Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2111861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021, 22 avril 2022, 21 avril 2023, 25 octobre 2023 et 29 décembre 2023, M. N A, Mme B H, M. L I, Mme D I, M. G I, M. F C, M. O J, M. N K et Mme M E, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société « 7 Brassés » un permis de construire pour la transformation de l’ancienne usine élévatoire située 2 rue Hippolyte Durand en brasserie ainsi que la décision du 27 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans les visas du code du patrimoine ;
— les documents du dossier de demande de permis de construire présentent un caractère insuffisant ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et les articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine ;
— il méconnaît l’article R. 423-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 425-16 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de plan local d’urbanisme intercommunal et du plan de déplacements urbains de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (Carene) ;
— il méconnaît l’article 4.1.1 du règlement de plan local d’urbanisme intercommunal de la Carene et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 101-1, L. 101-2, L. 101-2-1, L. 101-3, L. 421-6 et L. 151-32 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2022, 3 novembre 2022 et 25 mai 2023, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 30 novembre 2023, la société 7 Brassés, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et est illégal par exception tirée de l’illégalité de plan local d’urbanisme intercommunal de la Carene, en ce que ce dernier méconnait le plan de déplacements urbains, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 28 avril 2025 après clôture de l’instruction, présenté par les requérants, n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens soulevés par les requérants dans le cadre de leurs écritures enregistrées les 21 avril et 25 octobre 2023, tirés de ce que le permis de construire délivré à la société « 7 Brassés » est illégal dès lors qu’il méconnaît les articles R. 423-10 et R. 425-16 du code de l’urbanisme, ces moyens ayant été formulés postérieurement au délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un courrier en date du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, du moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la délibération du 4 février 2020 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Carene au regard des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
Les requérants ont présenté, le 11 juin 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le lendemain à la commune de Saint-Nazaire et à la société « 7 Brassés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubreuil, représentant les requérants,
— les observations de Me Camus, représentant la commune de Saint-Nazaire,
— et les observations de Me Rouhaud, représentant la société « 7 Brassés ».
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2020, la société « 7 Brassés » a déposé une demande de permis pour la transformation de l’ancienne usine élévatoire située 2 rue Hippolyte Durand à Saint-Nazaire en brasserie. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de Saint-Nazaire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 5 juillet 2021, M. N A, Mme B H, M. L I, Mme D I, M. G I, M. F C, M. O J, M. N K et Mme M E ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 27 août 2021. M. N A et autres demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme :
2. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans les visas du code du patrimoine, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant des documents du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / h) Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d’une commune littorale () ». Il résulte de ces dispositions que cette notice n’est imposée que pour les projets situés dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d’une commune littorale, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs même pas allégué. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les pièces du dossier de demande mentionnent les activités économiques qui doivent être exercées dans le bâtiment en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : » Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. « . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 151-29 de ce code : » Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
6. Les requérants se prévalent des insuffisances et incohérences entre les éléments figurant dans le dossier de demande de permis quant à la destination du projet, sans exposer en quoi ces insuffisances et incohérences, à les supposer établies, auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. L’insuffisance alléguée n’est en outre pas établie, dès lors qu’il ressort clairement des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande, que la destination des activités de restauration, de production artisanale et d’accueil de séminaires qui se tiendront dans l’ancienne usine élévatoire est mentionnée. Quant à l’incohérence alléguée, elle n’est pas davantage établie, le formulaire Cerfa, qui mentionne que la construction projetée relève de la destination « commerce », n’est pas entaché d’erreur au regard des dispositions des articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l’urbanisme, citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte notamment l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Et, en application de l’article R. 424-10 du même code : » La décision accordant () le permis () est notifiée au demandeur () ".
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-60 du code du patrimoine : « Lorsqu’il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d’une part, des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d’autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation. / Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l’architecture et du patrimoine du lieu où l’immeuble se trouve par le propriétaire de l’immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d’un titre l’habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le service déconcentré chargé de l’architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région. / () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du même code : « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques ».
10. Enfin, aux termes de l’article L. 621-29-1 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté ». Aux termes de l’article L. 621-29-2 du même code : « Le maître d’ouvrage des travaux sur l’immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l’affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient () ».
11. Si les requérants soutiennent que la société « 7 Brassés » n’était pas maître d’ouvrage des travaux portant sur l’usine élévatoire au sens de l’article L. 621-29-2 du code du patrimoine, et n’avait donc pas qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur cet immeuble ni se voir délivrer le permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société « 7 Brassés » le 7 octobre 2020 comportait bien l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle la pétitionnaire avait qualité pour déposer sa demande au sens des dispositions de l’article R. 423-1 du même code. A cet égard, il ressort d’une attestation du 7 octobre 2020 que le président du directoire du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, affectataire du domaine, a autorisé la société « 7 Brassés » à déposer une demande de permis de construire pour la réhabilitation du bâtiment dit de l’usine élévatoire en brasserie, conformément d’ailleurs à l’article 1er de la convention de réservation de diverses dépendances du domaine public, régulièrement renouvelée, signée le 6 novembre 2019 par le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire et la société « 7 Brassés ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Nazaire aurait disposé à la date d’édiction du permis de construire en litige d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société « 7 Brassés » ne disposait d’aucun droit à la déposer. Par suite, et alors que les dispositions des articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine n’y font pas obstacle, la société « 7 Brassés » disposait bien de la qualité pour déposer le permis de construire portant sur l’usine élévatoire, immeuble inscrit au titre des monuments historiques depuis le 23 décembre 2020, et pour bénéficier du permis attaqué. Les moyens afférents, tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-10 et R. 425-16 du code de l’urbanisme et celui tiré du détournement de pouvoir :
12. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 423-10 et R. 425-16 du code de l’urbanisme et est entaché d’un détournement de pouvoir. Toutefois, ces moyens nouveaux, présentés pour la première fois dans les mémoires en réplique des 21 avril et 25 octobre 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables, dès lors qu’ils ont été présentés au-delà du délai prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité de plan local d’urbanisme intercommunal et du plan de déplacements urbains de la Carene :
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
16. En premier lieu, d’une part, l’annexe « stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable au quartier du Petit-Maroc exonère les changements de destination d’un bâti existant et les logements sociaux de la réalisation de places de stationnement et situe les places de stationnement réalisées, s’agissant des « activités », au-delà des strictes nécessités de services et de sécurité, en dehors du quartier du Petit-Maroc.
17. D’autre part, le « défi n° 2 » de la stratégie 2019-2025 du plan de déplacements urbains, intitulé « garantir le territoire du quart d’heure », vise à une accessibilité performante aux grands pôles du territoire et à favoriser la marche et le vélo à l’échelle de chaque centralité.
18. Toutefois, pour établir l’illégalité de ces dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, les requérants se bornent à faire valoir que les futurs clients de la brasserie projetée stationneront au sein du quartier du Petit-Maroc afin d’avoir à leur disposition leur véhicule et, ainsi, afin de pouvoir passer par la zone industrialo-portuaire lors des enclavements temporaires du quartier à l’occasion de la fermeture des ponts permettant aux navires de commerce d’accéder aux bassins du port et d’en sortir. Cette circonstance, seulement hypothétique à ce stade, ne permet pas d’établir que ces aspects du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entraîneront de fait une saturation des places de stationnement, notamment pour les résidents. En outre, ces dispositions du règlement relatives au stationnement répondent à la contrainte exprimée par les requérants eux-mêmes, constituée par l’enclavement relatif de ce quartier, et par sa faible superficie, qui limite les possibilités de stationnement, objectif explicité dans le rapport de présentation (p. 238), lequel n’est d’ailleurs pas entaché d’insuffisance sur ce point. Ces dispositions sont également cohérentes avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à « veiller à ce que la place des voitures notamment dans les projets en renouvellement urbain () tienne compte du tissu urbain, du contexte local ainsi que de l’offre de transport en commun ». Pour les mêmes motifs et alors au demeurant que les fonctions résidentielles d’un quartier ne se limitent pas à la possibilité de pouvoir stationner son véhicule automobile dans ce quartier, ces dispositions du règlement relatives au stationnement n’apparaissent pas davantage incohérentes avec le PADD qui précise que l'" activité [des sites portuaires aval et notamment du port urbain et de l’avant-port] doit être compatible avec les fonctions résidentielles ".
19. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité d’un plan de déplacement urbain à l’encontre d’un permis de construire. En tout état de cause, l’enclavement temporaire du quartier du Petit-Maroc à l’occasion de la fermeture des ponts et l’absence d’arrêt de bus au sein même du quartier ne suffisent pas à considérer que ce dernier serait ainsi exclu de la mise en œuvre du « défi n° 2 » du plan de déplacements urbains.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le quartier du Petit-Maroc supporte deux zonages différents : un zonage UAa1 correspondant au « centre-ville élargi », situé au sud-ouest du quartier, et un zonage UAd2 correspondant à un « secteur, en mutation, constituant un potentiel de renouvellement urbain sur lequel il convient de permettre des opérations innovantes et de ne pas alourdir le contexte réglementaire », au nord et à l’est du quartier.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du quartier du Petit Maroc en deux zones différentes, UAa1 et UAd2, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les logements des deux zones présentent des caractéristiques différentes, ceux de la zone UAa1 étant des logements édifiés dans l’immédiat après-guerre et présentant une homogénéité architecturale d’ensemble et ceux de la zone UAd2 étant des logements plus récents et présentant un potentiel de renouvellement urbain. Il en résulte également que le classement retenu est justifié par la nature de l’habitat et non, contrairement à ce qui est soutenu, par les propriétaires des logements en cause. De même, le classement en zone UAd2 d’une partie de la voirie desservant les habitations situées en zone UAa1 ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation, les requérants n’établissant pas en quoi les caractéristiques ou le règlement de la zone UAd2 feraient obstacle à un tel zonage.
22. En outre, les requérants n’invoquant aucune orientation du PADD qui ferait obstacle à ce que des zonages différents soient retenus pour les deux secteurs du quartier du Petit Maroc classés par le plan local d’urbanisme intercommunal litigieux en zone UAa1 et UAd2 et le PADD ne prévoyant pas que le quartier du Petit-Maroc devrait faire l’objet d’un zonage particulier, distinct du reste du centre-ville, le moyen tiré de ce qu’il existerait une incohérence entre le règlement et le PADD doit être écarté.
23. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants pour démontrer l’incompatibilité du PLUi avec le plan de déplacements urbains, le quartier du Petit Maroc ne constitue pas une zone dans laquelle le PLUi n’exige aucune place de stationnement. Le moyen, tel qu’il est ainsi soulevé, doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
24. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal est insuffisant en ce qu’il n’établit pas un inventaire des capacités de stationnement du territoire, en violation de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce vice de forme, qui ne constitue pas une méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique, ni ne porte sur l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques, a été soulevé par la voie de l’exception à l’encontre du plan local d’urbanisme approuvé le 4 février 2020 dans la requête enregistrée le 22 octobre 2021, soit après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de ce document. Un tel moyen est, par suite, irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, le rapport de présentation comporte un inventaire des capacités de stationnement, 8 400 places ayant été recensées pour la ville de Saint-Nazaire. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’étaient pas tenus de procéder à un inventaire spécifique pour chaque quartier. A la supposer établie, la circonstance que la carte indiquant la densité des places de stationnement à l’hectare ne soit pas renseignée pour le quartier du Petit Maroc ne serait pas à elle seule, s’agissant d’une information que les auteurs du plan n’étaient pas tenus d’inclure dans le rapport de présentation, de nature à caractériser une insuffisance de ce rapport.
25. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal et du plan de déplacements urbains de la Carene doivent être écartés, dans toutes leurs branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Carene et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions du règlement du PLUi de la Carene applicables à la zone UAd, relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements : « Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la collecte des déchets ménagers, la commodité de circulation et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. / Accès / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte. / L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. Un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur d’implantation du projet, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accès direct au projet autorisé par l’arrêté contesté seraient insuffisantes. Notamment, les pièces du dossier montrent que la rue Hippolyte Durand, sur laquelle la vitesse ne peut excéder 50km/h et qui est à double sens de circulation, est suffisamment large, plane et rectiligne avec une bonne visibilité de chaque côté des accès au projet, et comporte des trottoirs. En outre, si le projet sera également accessible depuis le rue de l’Ecluse et le pont tournant, ces voies, d’une largeur d’environ cinq mètres pour la première et de deux mètres vingt pour la seconde, qui comportent toutes deux des trottoirs et sur lesquelles la circulation des véhicules est en sens unique et la vitesse limitée, d’ailleurs nécessairement sur le pont tournant, ne présentent pas de risque particulier, notamment en termes de visibilité, pour les visiteurs de l’établissement et les usagers de ces voies. A cet égard, ainsi que le relèvent à juste titre les défendeurs, il y a lieu de préciser que l’accès au terrain d’assiette par la rue de l’Ecluse n’est pas un accès motorisé, les véhicules ne pouvant pas descendre cette rue en direction de l’ancienne usine élévatoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, qui n’est pas soumis à l’obligation de créer de nouveaux stationnements ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, susciterait un « stationnement anarchique » des véhicules sur la voie publique alors que la situation d’implantation de ce projet est caractérisée par une offre de parkings dont certains sont situés à proximité immédiate du projet. Enfin, aucun stationnement de véhicules correspondant aux besoins du projet n’est prévu sur l’espace public et la superficie existante à l’est du terrain d’assiette est manifestement suffisante pour recevoir le lieu de stockage des déchets de 15 m2 et l’accès et l’arrêt des véhicules de livraison sans manœuvres particulières sur la voie publique. Ainsi, alors en tout état de cause que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d’implantation, les requérants n’établissent pas le risque pour la sécurité publique qu’impliquerait la réalisation du projet litigieux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Carene relatives aux conditions de desserte par la voirie.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 101-1, L. 101-2, L. 101-2-1, L. 101-3, L. 421-6 et L. 151-32 du code de l’urbanisme :
28. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 101-1, L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 101-3 du code de l’urbanisme, ces dispositions fixent des objectifs généraux devant être pris en compte dans la règlementation de l’urbanisme et ne sont pas utilement invocables à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
30. En application de ces dispositions, le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme. Dès lors qu’au soutien de ce moyen, les requérants n’invoquent que la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-1, L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 101-3 du code de l’urbanisme, non directement applicable aux permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
31. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des dispositions de l’article L. 151-32 du code de l’urbanisme, applicable au seul règlement d’un plan local d’urbanisme.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Nazaire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de Saint-Nazaire et à la société « 7 Brassés » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société « 7 Brassés » et la commune de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N A, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la société « 7 Brassés » et à la commune de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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