Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
[…] R. 621-12 du code du patrimoine, dès lors que le programme d'opération est insuffisant et minore l'ampleur de l'impact du projet sur son environnement protégé, […] — elle a été prise en violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, car le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, […] sans autorisation de l'autorité administrative. ». Aux termes de l'article R. 621-16 de ce code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, […]
[…] — la requête au fond est recevable à défaut d'affichage régulier de l'acte en litige, en méconnaissance de l'article R. 621-6 du code du patrimoine ; […] — le dossier de la demande d'autorisation est incomplet en méconnaissance de l'article R. 621-12 du code du patrimoine ; il ne comporte pas les titres de propriété des parcelles en cause ; il est dépourvu des études scientifiques exigées par cet article ; […] — il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au choix de l'enfouissement pour conserver les vestiges, cet enfouissement étant au contraire de nature à altérer les vestiges en violation de l'article L. 621-9 du code du patrimoine qui interdit la destruction de l'immeuble classé. […] O R D O N N E :
[…] L. 621-9 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des décisions citées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 621-11 […] a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code du patrimoine. […]