Article L545-2 du Code du patrimoine
Article L545-1
Article L546-1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 71

La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8.

Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans la région.

Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Archéologie
M. Jean-Michel Villaumé · Questions parlementaires · 19 juillet 2016

Depuis l'adoption de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, elles sont mentionnées comme commissions territoriales de la recherche archéologique (CTRA), à l'article L. 545-2 du code du patrimoine. S'agissant de sa composition, l'article L. 545-2 du code du patrimoine prévoit qu'elle « assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive ».

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Décision1

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 545-2 du code du patrimoine : « La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. / Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. » Aux termes de l'article R. 545-17 de ce code : « Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. […]

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