Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
[…] M. et M me D et G H, M me T AG, M. […] 11. […] En premier lieu, aux termes de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 : « II.-() Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 631-11 du code du patrimoine :
[…] VU le Code du Patrimoine L 631-1 et suivants et D 631-7 à D 631-11, […] o Simplification de la prescription en appliquant strictement les dispositions prévues par le code de l'urbanisme (article L151-11)