Article L114-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Article L113-1
Article L114-2

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre (1) ;

2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

3° Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article L. 125-2 ;

4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;

5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 16 mai 2015

NOTA

(1) Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 article 11 6° : Le 1° de l'article L. 114-1 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

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