Article D212-67 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R212-66
Article D212-68

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Pour l'application de la présente section :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Commentaire1

1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures…
BOFiP · 20 octobre 2014

[…] le II de l'article 290 quater du code général des impôts (CGI) fait obligation aux exploitants de discothèques et de cafés dansants, […] Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI. I. […] Le décret n° 2014-794 du 09 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée porte sur les points suivants : - la définition de différents termes pour l'application du décret (art. D.212-67 du code du cinéma et de l'image animée) ; - la délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques avec : les dispositions générales sur les droits d'entrée (art. D.212-68 à D.212-71 du code du cinéma et de l'image animée ) ; […]

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 212 -32 du code du cinéma et de l'image animée : " Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes : / 1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, […] () « . L'article D. 212 -68 du code du cinéma et de l'image animée prévoit : » L'admission de tout spectateur […]

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Document parlementaire0

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