Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2118180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2021, 27 novembre 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier mémoire ne comportant pas d’éléments fondant le présent jugement et n’ayant pas été communiqué, la société d’exploitation du cinéma du Panthéon, la société Why Not Productions, M. C B et M. A D, représenté par Me Magnien, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission du contrôle et de la réglementation a prononcé les sanctions suivantes :
— à l’encontre de la société d’exploitation du cinéma du Panthéon, un avertissement et une sanction pécuniaire d’un montant de 306,90 euros,
— à l’encontre de la société Why Not Productions, un avertissement et une sanction pécuniaire d’un montant de 510,36 euros,
— à l’encontre de M. A D, gérant de la société d’exploitation du cinéma du Panthéon et président et directeur général de la société anonyme Why Not Productions, un avertissement et une sanction pécuniaire de 3 000 euros,
— à l’encontre de M. C B, directeur général délégué et administrateur de la société anonyme Why Not Productions, un avertissement et une sanction pécuniaire de 3 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les sanctions prononcées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sanctions prononcées à l’encontre de M. A D et M. C B sont entachées d’une irrégularité procédurale dès lors qu’elles ont été notifiées au siège de chacune des deux sociétés ;
— les sanctions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
— les sanctions attaquées sont entachées d’une inexacte application des textes dès lors que, d’une part, aucun manquement ne peut être reproché aux requérants et que, d’autre part, aucune intention frauduleuse ne peut leur être imputée ;
— les sanctions attaquées sont disproportionnées.
— les sanctions attaquées sont entachées d’une erreur de droit à l’encontre de M. A D et M. C B dès lors qu’elles leur sont personnelles alors que les faits reprochés ne sont pas détachables de leurs fonctions de mandataire social ;
— le CNC a fait pression pour que M. C B ne soit pas reconduit à la commission d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), représenté par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magnien, pour les requérants et de Me Molinié, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024, a été présentée pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le service d’inspection du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a effectué les 14 et 15 janvier 2020, dans la salle du cinéma du Panthéon, à Paris, un contrôle sur place de l’exploitation du film « Roubaix, une lumière » d’Arnaud Desplechin, produit par la société Why Not Productions. A l’occasion de ce contrôle, il a été constaté que le nombre de entrées déclarées au CNC était très supérieur à celui des spectateurs effectivement présents dans la salle lors de la projection de ce film. M. B, directeur général délégué de la société Why Not Productions, a alors expliqué que la société Why Not Productions achetait les tickets qui lui sont facturés par la société d’exploitation du cinéma du Panthéon et que ces tickets étaient distribués gratuitement devant les lycées et la faculté du quartier. Estimant que cette hausse artificielle des ventes permettait au cinéma du Panthéon comme à la société Why Not Productions de bénéficier d’aides indues au titre du soutien automatique à l’exploitation et à la production, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, par la décision attaquée du 29 juin 2021, des sanctions d’avertissement à l’encontre de la société d’exploitation du cinéma du Panthéon, de la société Why Not Productions, de MM. A D et C B, ainsi que des sanctions pécuniaires respectivement de 306,90 euros, 510,36 euros et 3 000 euros pour chacun des dirigeants des deux sociétés. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces sanctions.
Sur la nature du contrôle :
2. Si, pour contrôler une sanction que l’administration inflige à un administré, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux, les sanctions visant un groupe professionnel d’un secteur spécifique demeurent, sauf disposition contraire, soumis au contrôle de l’excès de pouvoir, eu égard au lien particulier entre le public concerné par les sanctions et l’administration. Dès lors que les sociétés soumises au contrôle du CNC ainsi que leurs dirigeants constituent des professionnels d’un secteur spécifique, le juge administratif statue sur les conclusions en annulation présentées par les requérants comme juge de l’excès de pouvoir, auquel il n’appartient notamment pas de substituer à la sanction annulée celle qu’impliquerait son appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-7 du code du cinéma et de l’image animée : « La notification des griefs à la personne mise en cause s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception et l’identité du destinataire, y compris par voie électronique ».
4. Les requérants soutiennent que les sanctions prononcées à l’encontre de M. A D et M. C B sont entachées d’une irrégularité procédurale dès lors que les griefs les concernant ont été notifiés au siège de chacune des deux sociétés. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces courriers ont été effectivement retirés le 21 décembre 2020, sans que les requérants n’établissent, ni même n’allèguent que la personne les ayant réceptionnés n’avait pas de mandat pour ce faire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, dans son en-tête, que la commission du contrôle de la réglementation est intervenue au titre de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, vise notamment les articles L. 111-2 et L. 212-32 et mentionne les dispositions du règlement général des aides financières (RGAF) du CNC qui ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que les sanctions prononcées l’ont été en application de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée : " Le contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes : / 1° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d’entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ; / 2° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d’identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents de l’administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; / 3° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l’organisme de gestion collective précité ; () « . L’article D. 212-68 du code du cinéma et de l’image animée prévoit : » L’admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d’un droit d’entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section. « . Enfin, l’article D. 212-67 du code du cinéma et de l’image animée dispose : » Pour l’application de la présente section : () 3° Constitue un droit d’entrée le titre délivré par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l’accès de celui-ci à la salle de l’établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ; () 5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée : " Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions : () 2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières : / a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s’assure, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ; / b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l’adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l’innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ; () « . L’article L. 115-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : » Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit d’une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. (). Le prix des entrées aux séances s’entend du prix effectivement acquitté par le spectateur () « . L’article 211-21 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose : » Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l’attribution d’allocations d’investissement au sens du 1° de l’article D. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée et d’allocations directes au sens du 2° du même article. « . L’article 211-22 du même règlement général dispose : » Pour l’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d’allocations d’investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé « compte automatique ». Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise. « . L’article 211-26 du même règlement dispose : » Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’agrément de production a été délivré. / Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique prévues au 3° de l’article L. 212-32 du même code. « . L’article 232-3 du même règlement général dispose : » Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l’attribution d’allocations d’investissement. « . L’article 232-4 du même règlement dispose : » Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l’établissement. () « . L’article 232-5 du même règlement dispose : » Pour l’attribution des aides financières automatiques sous forme d’allocations d’investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte dénommé « compte automatique ». Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d’œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l’établissement ".
8. Les requérants soutiennent que les sanctions attaquées sont entachées d’une inexacte application des textes dès lors qu’aucun manquement ni intention frauduleuse ne peut leur être reproché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procédé utilisé par les requérants pour accroître la diffusion du film « Roubaix, ville Lumière » dans un public jeune avait pour conséquence de déclarer des droits d’entrée ne correspondant pas à des spectateurs effectifs et d’augmenter fictivement les aides automatiques prévues par les dispositions précitées. Alors que, comme le relève la décision attaquée, d’autres systèmes, tel celui de contremarques, auraient pu remplir l’objectif visé par la société Why Not Productions sans altérer la sincérité des déclarations opérées auprès du CNC, ce manquement aux règles posées par les dispositions précitées, lesquelles n’exigent pas une intention frauduleuse, caractérise une faute de nature à justifier une sanction.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée : " Dans les cas prévus à l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / () 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; b) Lorsque la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : » Sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 : / 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; / 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce ".
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre des sociétés requérantes les sanctions d’avertissement et d’amende à hauteur de 306,90 euros et de 510,36 euros, montants inférieurs aux aides automatiques perçues à tort en raison du montage décrit aux points précédents, la commission du contrôle de la réglementation aurait méconnu le principe de proportionnalité.
11. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que les dirigeants de droit de la société anonyme Why Not Productions et de la société d’exploitation du cinéma du Panthéon pouvaient également faire l’objet de sanctions. Par ailleurs, le détournement de pouvoir suggéré par les requérants n’est pas établi.
12. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D, gérant de la société d’exploitation du cinéma du Panthéon et président et directeur général de la société anonyme Why Not Productions, et M. C B, directeur général délégué et administrateur de la société anonyme Why Not Productions, avaient connaissance du caractère irrégulier du procédé remis en cause par la commission du contrôle de la réglementation, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il n’a procuré aux requérants que des gains très limités, voire inexistants. Par ailleurs, le CNC n’apporte aucun élément permettant de justifier la différence entre les montants des amendes qui leur sont infligées et celles prononcées à l’encontre des sociétés requérantes. Dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée de disproportion en tant qu’elle inflige, outre un avertissement, une sanction pécuniaire de 3 000 euros chacun à MM. D et B. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant seulement que MM. D et B sont sanctionnés chacun d’une amende de 3 000 euros.
Sur les frais de justice :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2021 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de MM. D et B une sanction pécuniaire de 3 000 euros chacun.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CNC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation du cinéma du Panthéon, à la société Why Not Productions, à M. C B, à M. A D et au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La présidente-rapporteur,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. RezardLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2118180/6-1
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