Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette protection peut ensuite être amplifiée par la mise en oeuvre d'outils tels que les zones agricoles protégées (ZAP) en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ou les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) au titre des articles L. 113-16 et suivants du code de l'urbanisme. Ces deux outils relèvent de modalités de création et de mise en oeuvre particulières et produisent des effets différents, mais concourent, ensemble, à une protection ciblée des espaces à vocation agricole.
Lire la suite…L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; périmètres dans lesquels a été ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, etc.). […] R. 314-113) La loi Exige de l'installation de garantir « à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime[1] une production agricole significative et un revenu durable » (art. L. 314-36, II.) […] A noter qu'en matière d'agrivoltaïsme, […]
Lire la suite…[…] a saisi le 24 mai 2005 le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L. 11-7 et L. 13-11-1° du code de l'expropriation ; […] que ce dernier avait été saisi le 10 / 02 / 2003, […] l'opération avait intégré la mise en comptabilité des documents d'urbanisme des communes concernées par le tracé (article 4) et l'obligation pour le maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 112-2, L. 112-3, […] L. 123-26 et L. 352-1 du code rural ; […] et renonce par là même à se prévaloir des alinéas 1 et 4 de l'article R. 352-2 du code rural qui retient comme critères :- l'expropriation d'un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation et ne pouvant être reconstruit ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] que selon l'article R 425-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, […]
[…] 2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles AA nos 7, 141 et 142 sur le territoire de la commune d'Egat ; […] Les dispositions de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ne font pas obstacle à la faculté dont disposent les auteurs d'un plan local d'urbanisme d'identifier, […] la communauté de communes n'a pas entendu délimiter des zones agricoles protégées au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, mais a simplement fait application des dispositions des articles L. 151-9 et suivants du code de l'urbanisme. […]
D'une part, la configuration et la taille de son centre-ville réduisent les possibilités de construire de nouveaux logements sociaux et d'autre part, la commune est couverte par une zone agricole protégée au sens de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, limitant de fait toute extension urbaine. À noter que seulement 40 % de la population est située en zone urbanisée disposant d'une réelle accessibilité et que le taux de logements sociaux atteint déjà plus de 30 % dans le centre-bourg. […] ce délai de report du surplus de dépenses déductibles après l'année de l'exercice du prélèvement, fixé à deux ans selon l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
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