Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IV : La demande en justice / Chapitre Ier : La demande initiale / Section I : La demande en matière contentieuse
Article 59 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Commentaires • 11
[…] perquisition chez avocat conditions perquisition chez l'avocat article 59 du code de procédure civile perquisition chambre mineur perquisition chez avocat
Lire la suite…[…] L'unification des modes de saisine (articles 54 à 59 CPC) […] Le nouvel article 56 du Code de procédure civile ne devrait plus obliger à justifier dans l'assignation des tentatives amiables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour laquelle les tentatives de modes alternatifs de règlement des différends (« MARD ») sont obligatoires. Il convient toutefois de rappeler que le juge a reçu un pouvoir général d'enjoindre de rencontrer un médiateur en vertu de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soulève, au visa de l'article 59 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité en défense de la société Acrobatx, faute pour elle de faire connaître son véritable siège social. […]
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[…] 6°) DIRE ET JUGER qu'en l'absence de Statuts, le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ne peuvent jouir de la personnalité juridique; 7°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille n'ont la capacité juridique d'ester en justice; Vu les articles 59, 960 et 961 du Code de procédure civile, 8°) CONSTATER que l'entité dite « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », défenderesse en première instance et intimée devant la Cour d'appel, n'a pas fait connaître sa forme au sens et pour l'application des textes réglementaires précités, EN CONSEQUENCE,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 mai 2010, n° 10/53665
[…] Attendu que le conseil du preneur n'est pas en mesure d'indiquer le siège social de sa cliente ; qu'en application de l'article 59 du Code de procédure civile le défendeur, faute de faire connaître son siège social, doit être déclaré irrecevable en sa défense ;
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[…] Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation
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