Infirmation 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2013, n° 10/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2010, N° 2005/11934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BEG TECHNIQUE c/ SOCIÉTÉ SOCOTEC, SOCIÉTÉ SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE, SAS MARSEILLE GRAND LITTORAL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 MARS 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2005/11934
APPELANTE
SARL L M, agissant en la personne de son gérant et tous représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par : Me AI MUNIZAGA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assistée de : Me Sabine BERNERT, de la SELARL KOHN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P233)
INTIMÉS
SAS MARSEILLE GRAND LITTORAL
ayant son siège XXX
Représentée par : la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistée de : Me Pierre SUDAKA, lequel est substitué par Me Eliane REMARD SGARD, pour le Cabinet NEVEU SUDAKA (avocats au barreau de PARIS, toque : P43)
SOCIÉTÉ I GEOTECHNIQUE INGENIERIE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
SOCIÉTÉ B, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de : Me Jérôme TERTIAN, pour la SCP TERTIAN BAGNOLI (avocat au barreau de MARSEILLE)
SOCIÉTÉ LES TUILERIES, prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par : la SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assistée de : Me Laurence AB, de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : R109)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur Général
ayant son siège XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)
ayant pour avocat Me Marc FLINIAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : D146)
H EUROCOURTAGE, venant aux droits de H S, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Représentée par : la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assistée de : Me Cécile METREAU, de la SELARL LEFEBVRE REIBELL (avocats au barreau de PARIS, toque : R226)
SOCIÉTÉ F N U, prise en la personne de son président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
Représentée par : la SCP NABOUDET – HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
Assistée de : Me Laurent de GABRIELLO, pour le Cabinet CABOUCHE GABRIELLI MARQUEZ (avocats au barreau de PARIS, toque : P531)
SMABTP, prise en la personne de son Président du conseil d’administration
ayant son siège XXX – XXX
SOCIETE E, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Représentées par: Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
SOCIETE MONCEAU GENERALE S, aux droits de la CIAM, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par : Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
Assistée de : Me Jean-Christophe CARON (avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38)
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Z, ès-qualité d’assureur de la société I, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par : la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
ayant pour avocat Me BILLOT
SOCIETE F Q IARD
ayant son siège XXX
Défaillante, assignée le 23 décembre 2011 à personne habilitée
Monsieur V G
XXX
Défaillant, assigné le 04 mars 2011 au destinataire
INTIMÉES PROVOQUÉES
Société J K, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 84 Bld de la Corderie – XXX
Défaillante, assignée le XXX à domicile
Maître AE Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I GEOTECHNIQUE INGENIERIE
XXX
Défaillant, assigné le 18 septembre 2012 au destinataire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 18 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de président, et Madame AI AJ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame AI AJ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Narit CHHAY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère, pour le président empêché et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.
LES FAITS ET PROCÉDURE
Par délibération du 20 décembre 1990, la ville de Marseille a décidé la création de la ZAC SAINT ANDRÉ comprenant notamment un centre commercial.
Elle en a confié la réalisation à la société TREMA PROMOTION qui a constitué pour la réalisation du centre commercial et les deux étages de parking la SNC GRAND LITTORAL pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Ont notamment participé aux opérations de construction :
— pour la maîtrise d’oeuvre :
Monsieur G architecte assuré auprès de la MAF,
la société J K assurée auprès de la MAF,
la société L M assurée auprès du H,
— la société I, bureau d’études géotechniques, assurée successivement auprès de la CIAM, LLOYD’S de Z, et E,
— la société B, bureau de contrôle, assurée auprès de la SMABTP,
— la SNC LES TUILERIES, en charge des lots terrassements, gros-oeuvre, VRD, fondations et façades.
Une police dommages ouvrage et PUC a été souscrite auprès d’UNI EUROPE devenue F N U avec effet au 10 novembre 1994, puis auprès de la SMABTP à effet du 28 octobre 1996, en raison de la résiliation de la police F ; Cependant, la police F a été reconduite dans ses effets par jugement du 28 janvier 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2005 et rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2007.
Les travaux relatifs au centre commercial et son parking ont été réalisés courant 1995 / 1996 et réceptionnés le 28 octobre 1996.
Le 29 décembre 1996, la société TREMA PROMOTION a cédé les ouvrages à la société MARSEILLE GRAND LITTORAL.
En raison de l’apparition de fissures sur les têtes de poteaux et les appuis et dalles de la file 7 du parking, la société MARSEILLE GRAND LITTORAL a régularisé une déclaration de sinistre le 21 juin 2001 auprès d’F N U qui a dénié sa garantie le 2 janvier 2003 à défaut de caractère décennal du désordre.
Par ailleurs, la SMABTP à laquelle la société MARSEILLE GRAND LITTORAL a déclaré le sinistre le 29 juin 2001 a pris le 6 août 2001 une position de non garantie pour défaut de caractère décennal du désordre tout en se réservant de revoir sa position ; Par courrier du 17 juin 2003, elle a admis le caractère décennal du désordre mais a confirmé sa non garantie en raison au rétablissement de la police F dans tous ses effets.
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 octobre 2003 et a déposé son rapport le 8 août 2005.
Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la SMABTP et F N U assureurs PUC et dommages ouvrage, B dans les limites de sa responsabilité, Monsieur G, L M, J K, I, la SNC LES TUILERIES à payer à la SAS GRAND LITTORAL les sommes de 82.001,60€ HT au principal, et 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles, et a débouté la SAS GRAND LITTORAL de ses demandes à l’encontre des assureurs MAF, CIAM, E, LLOYD’S de Z, et H ;
Par ailleurs, il a dit que la SMABTP et F N U pourront exercer leurs recours à l’encontre des locateurs responsables tenus in solidum ;
Il a, pour les recours entre co-locateurs, fixé le partage de responsabilité à :
— 35% à la charge de I garantie par SMABTP et F N U assureurs PUC, et dans les limites de leur police,
— 35% à la charge des maîtres d’oeuvre, garantis par les assureurs PUC dans les mêmes limites,
— 25% à la charge de la SNC LES TUILERIES garantie par les assureurs PUC dans les mêmes limites,
— 5% à la charge de B ;
Enfin, il a condamné la SMABTP et F N U à verser à la SAS GRAND LITTORAL 10.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
La société L M a relevé appel et par conclusions du 29 février 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause pour absence de faute démontrée à son encontre en lien de causalité avec le désordre ; Subsidiairement, elle demande la limitation de sa part de responsabilité à 5%, la garantie des autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, en ce inclus Monsieur G et J K, et le débouté des appels en garantie à son encontre ; Par ailleurs, elle sollicite la confirmation de la garantie des assureurs PUC et réclame 15.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 19 mai 2011, F N U forme un appel incident et sollicite la réformation du jugement, le débouté de la demande de MARSEILLE GRAND LITTORAL à son encontre à défaut de caractère décennal du désordre ; Subsidiairement, elle sollicite la réduction du coût réparatoire à 52.000€ pour les seules poteaux J7, H7, L7, le rejet de la demande de TVA et de dommages et intérêts supplémentaires, la garantie de Monsieur G, J K, L, I, B, TUILERIES sur le fondement de l’article 1147 du code civil en raison de leurs fautes, le remboursement de 15.245€ par la SNC LES TUILERIES et de 1.524,50€ par les autres au titre de la franchise, la garantie de B et la condamnation des mêmes à 20.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 7 février 2012, la SNC LES TUILERIES forme appel incident et sollicite la réformation du jugement, et sa mise hors de cause en l’absence de caractère décennal du désordre, en l’absence de faute démontrée à son encontre et les désordres ne trouvant pas leur origine dans les travaux réalisés par elle ; Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes de la SNC GRAND LITTORAL sur l’augmentation de sa demande sur frais irrépétibles, la réduction de sa part de responsabilité, la garantie de I, L M, J K, Monsieur G, B, la garantie des assureurs de ceux-ci et des assureurs PUC ; Enfin elle réclame 15.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 28 août 2012, la B forme appel incident et sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres ne relèvent pas de sa mission ; Subsidiairement, elle demande la limitation du coût réparatoire à 52.312€ et la garantie de Monsieur G, J K, L M, CIAM, LLOYD’s de Z, E ; Enfin elle réclame 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 février 2011, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur PUC de la SNC LES TUILERIES et B, et E prise en qualité d’assureur de la société I à compter du 1er janvier 1995, sollicitent la confirmation du jugement au titre de la part de responsabilité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, la réduction du montant des travaux réparatoires à 52.312€ HT, le débouté de la SNC MARSEILLE GRAND LITTORAL et le rejet des appels en garantie de la SNC LES TUILERIES et de I à défaut de garantie et en raison de la prescription, le rejet des appels en garantie du H et des LLOYD’S de Z contre E et la condamnation de ces dernières à leur payer 3.000€ au titre de leurs frais irrépétibles
Par conclusions du 19 octobre 2011, la MAF prise en qualité d’assureur de Monsieur G et J K sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a prononcé la garantie des assureurs PUC ; Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause en l’absence de faute de ses assurés, et à tout le moins la réduction de leur part de responsabilité ; Elle oppose les limites de sa police et réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 27 novembre 2012, les Souscripteurs du LLOYD’S de Z sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de I à hauteur de 35%, et la mise hors de cause de LLOYD’S de Z, la société I étant couverte par la police PUC de la SMABTP et F N U ; Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause au motif que le fait générateur est postérieur à l’expiration de sa police et que la responsabilité de I est marginale ; Elle oppose les limites de sa police et réclame 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 15 novembre 2011, la société MONCEAU GÉNÉRALE S venant aux droits de CIAM prise en qualité d’assureur de I sollicite la confirmation du jugement ; Subsidiairement, elle demande le rejet des demandes de la MAF et de I et oppose les limites de sa police ; Enfin, elle réclame 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles
Par conclusions du 19 mai 2011, le H pris en qualité d’assureur de L M sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause en raison du caractère non mobilisable de sa police ; Subsidiairement, il sollicite sa mise hors de cause pour absence de faute de son assurée ; Plus subsidiairement, il demande la réduction de la part de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre à 5%, la mise hors de cause de la société L M dans ses rapports avec Monsieur G et J K et en tout cas sa limitation à 5%, le débouté de l’appel incident de B et de la SNC LES TUILERIES ; En tout état de cause, il oppose les limites de sa police, et sollicite la garantie de I, F N U, la SMABTP, LLOYD’S de Z, CIAM, E, B, la SNC LES TUILERIES, Monsieur G, J M, la MAF, et réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 18 mai 2011, la SNC MARSEILLE GRAND LITTORAL forme appel incident ; Elle sollicite la confirmation du jugement en raison de la nature décennale du désordre, au motif que la SMABTP n’a pas opposé de non-garantie, que F a notifié sa position de refus de garantie en même temps que le rapport de son expert, que la nature et l’étendue des travaux réparatoires préconisés n’ont soulevé aucune contestation pendant l’expertise ; En revanche, elle demande la garantie des assureurs MAF, LLOYD’S de Z, CIAM, E, SMABTP, les intérêts sur la condamnation principal à compter du 8 septembre 2006, la capitalisation des intérêts et 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société I GÉOTECHNIQUE avait constitué avoué et conclu le 13 septembre 2011, mais elle a été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Son mandataire liquidateur Maître Y a été assigné à personne en intervention forcée le 3 mai 2012 par L M, le 8 juin 2012 par F N U et F Q IARD et le 18 septembre 2012 par la MAF, mais n’a pas constitué avocat.
Monsieur G ET la société J K ont été assignés par la SNC MARSEILLE GRAND LITTORAL, F N O, la SNC LES TUILERIES, I;
SUR CE
Il résulte tant des rapports préliminaires des experts d’F et de la SMABTP, que du rapport d’expertise de Monsieur A du 8 août 2005, que les appuis du plancher du parking haut (niveau +115) en zone 7 présentaient des fissures inclinées et verticales se situant sur les noeuds de clavetage et en abouts de poutre au dessus des poteaux.
C’est ainsi qu’ont été relevés par Monsieur A :
— une fissure verticale très marquée avec début d’arrachement du béton en tête de poteau L7,
— une fissure verticale avec plan de fracturation sur la tête du poteau H7,
— des éclats de béton et fissure verticale sur J'7,
— des éclats de béton sur noeud de clavetage et à l’extrémité de la poutre ouest en J7,
— des éclats de béton sur appui aux extrémités des deux poutres en K7.
L’expert judiciaire a conclu que les fissures sont la conséquence de légers mouvements différentiels, diminuant d’ouest en est, survenus depuis l’époque de la construction du parking en raison de légers affaissements des fondations qui se sont développés dans les terrains d’assise constitués de remblais à dominante argileuse.
Dans le cadre d’autres opérations d’expertise liées au même phénomène, et notamment dans un rapport de février 2007, il avait en effet relevé l’absence de profondeur des fondations au regard de l’action des eaux souterraines sur les remblais dont le postulat de complète maîtrise était illusoire.
Par ailleurs, l’expert retient que les analyses faites sur les têtes de poteaux H7, J'7 et G7 ont mis en évidence une qualité médiocre du béton par insuffisance de dosage en ciment; Cependant, il a relevé que celle-ci n’était pas à l’origine de la fissuration et que les fissures se seraient formées de la même manière par suite des mouvements différentiels.
Au titre des travaux réparatoires, il a retenu le devis SADEMO à hauteur de 49.496€ HT, auquel il a rajouté le coût de déplacement des réseaux électriques et des eaux (devis CIREM et C), les honoraires de maîtrise d’oeuvre de conception et de direction, les frais de bureau de contrôle et de SPS, soit un total de 80.179€ HT.
Les travaux réparatoires ont été réalisés et réceptionnés le 6 octobre 2006 pour un coût de 82.001,60€ HT.
Sur la garantie des assureurs dommages ouvrage
L’article L.242-1 et l’annexe II à l’article A.243-1 du code des S dans sa rédaction applicable à l’espèce font obligation à l’assureur de dommage, sur le vu du rapport préliminaire établi par son expert et préalablement communiqué à l’assuré, de notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de ses garanties dans un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de sa déclaration ; Il est constant que cette obligation de respect de communication préalable et de délai forme un tout et que sa violation prive l’assureur de la possibilité de dénier sa garantie.
En l’espèce, le délai de 60 jours pour la notification de la position des deux assureurs n’a pas été respecté et les rapports préliminaires ont été communiqués en même temps que la notification du refus de garantie ; En conséquence, F N U et la SMABTP prises en qualité d’assureurs dommages ouvrage, qui se trouvent en situation de cumul, sont tenues de garantir le coût des travaux réparatoires.
Les travaux retenus par l’expert correspondent, avec les frais annexes, au travaux strictement nécessaires pour mettre fin aux désordres ; C’est leur montant qui sera retenu, soit 80.179€ HT, par réformation du jugement déféré, étant relevé que la société MARSEILLE GRAND LITTORAL, société commerciale, ne démontre pas qu’elle ne récupère pas la TVA.
Sur les responsabilités
La société MARSEILLE GRAND LITTORAL fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ; Le caractère décennal des désordres est contesté par certaines parties.
Cependant force est de relever que :
— dans son rapport du 18 juillet 2001, Monsieur D expert de la SMABTP indiquait 'les désordres observés sont susceptibles de mettre en cause la solidité des ouvrages au niveau des noeuds de clavetage des poutres et de têtes de poteaux',
— dans sa note du 12 août 2002, le AA AB indiquait 'Il y a un risque objectif de rupture par effort tranchant brutal’ pour les noeuds I7, J'7, G7,
— dans son rapport du 28 janvier 2003, Monsieur D relevait que le maître d’oeuvre écrivait redouter un risque de rupture brutale par effort tranchant et envisageait un étaiement provisoire,
— dans son rapport du 8 août 2005, Monsieur A indiquait que la fissure verticale de la tête du poteaux L7 était très marquée avec un début d’arrachement et qu’un traitement d’urgence était nécessaire, que la fissure verticale de la tête du poteau H7 présentait un plan de fracturation au niveau de l’appui de poutre, que la fissuration sur H7 (antérieurement par erreur J'7) était grave avec plan de fracturation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres litigieux affectant les 5 poteaux et procédant des mêmes causes, affectent la solidité de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; En conséquence, ils engagent la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage intervenants lesquels ne peuvent s’exonérer par le fait des co-locateurs.
Sont concernés :
— la société I qui était chargée selon marché du 27 février 1992 de réaliser une étude géotechnique 'reconnaissance de sol’ nécessaire pour la construction du programme comprenant notamment l’aménagement d’une surface centre commercial et qui a par la suite réalisé des études et donné des préconisations aux fins de déterminer le principe de fondations de l’ensemble,
— le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de Monsieur G et J K d’une part et de L M d’autre part tenus solidairement à l’égard du maître d’ouvrage selon contrat du 30 mai 1991, chargé selon le CCG indissociable du contrat, des études préliminaires permettant notamment de définir les contraintes d’environnement et en particulier en matière de sondages et d’études de sol,
— la SNC LES TUILERIES, entreprise notamment en charge des lots terrassements et gros-oeuvre – fondations selon contrat du 10 novembre 1994,
— la B bureau de contrôle chargée selon convention du 31 juillet 1992 d’une mission de solidité des ouvrages portant notamment sur les ouvrages de fondations.
Sur la garantie des assureurs de responsabilité décennale
La société MARSEILLE GRAND LITTORAL dirige ses demandes à l’encontre des deux assureurs PUC et des assureurs de responsabilité décennale MAF, H, LLOYD’S de Z, CIAM, E, SMABTP.
Il résulte de l’article 2.1.3 des conditions particulières du contrat UNI EUROPE n° 150.126.534 à effet du 10 novembre 1994 que la police couvre 'la garantie individuelle d’assurance de responsabilité décennale de l’Intervenant’ déclaré ; Figurent notamment parmi les déclarés 'lots coque’ la SNC LES TUILERIES, L M, V G, J K ; Par ailleurs, F qui vient aux droits d’UNI EUROPE ne conteste pas être l’assureur PUC de la société I.
Il résulte par ailleurs des conditions particulières du contrat PUC n°424.446 R souscrit à effet du 28 octobre 1996 auprès de la SMABTP qu’ont la qualité d’assurés en responsabilité décennale notamment la SNC LES TUILERIES, V G, J K, L M, I.
F N U venant aux droits d’UNI EUROPE et la SMABTP sont donc tenus à garantie en qualité d’assureurs PUC au titre de la responsabilité décennale des intervenants ainsi déclarés.
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur décennal de la B ; Elle sera tenue à garantie de ce chef.
C’est avec raison que les premiers juges ont débouté la société MARSEILLE GRAND LITTORAL de ses demandes à l’encontre de la MAF, CIAM, E, LLOYD’S de Z et H au motif que ceux-ci n’avaient pas vocation à garantir leurs assurés pour ce chantier en raison de la souscription d’une PUC et en l’absence de preuve d’une prise en charge par eux du chantier.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires dirigée à l’encontre des assureurs dommages ouvrage
La société MARSEILLE GRAND LITTORAL sollicite la confirmation de la condamnation à hauteur de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour non respect par les assureurs de leurs obligations contractuelles.
Cependant, la seule sanction prévue par les articles L.242-1 et l’annexe II à l’article A.243-1 du code des S est l’application du double des intérêts qui n’est pas demandée; Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct justifiant l’allocation de dommages et intérêts ; Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de ces éléments, l’ensemble des intervenants ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, la SMABTP, F N U prises en qualité d’assureurs dommages ouvrage et PUC, la B, Monsieur G, J K, L M, la SNC LES TUILERIES seront condamnés in solidum à payer à la société MARSEILLE GRAND LITTORAL la somme de 80.179€ HT, étant relevé que la demande formée à l’encontre de I en liquidation judiciaire est irrecevable.
Sur les recours en garantie
Les recours entre locateurs co-responsables doivent s’apprécier au regard de leurs fautes personnelles respectives, étant relevé qu’en ce qui concerne le groupement de maîtrise d’oeuvre, il n’est stipulé aucune solidarité entre ses membres.
Il résulte de la répartition des missions annexée à l’avenant n°2 du 16 octobre 1995 au contrat de maîtrise d’oeuvre du 3 mai 1991 que Monsieur G et la société J K, réunis sous le vocable ETA étaient chargés pour les lots 'coque’ et 'terrassement’ notamment de la définition des éléments de structures et des fondations sur la base des hypothèses formulées au titre du projet de terrassement avec le bureau d’étude géotechnique ; Ils ne démontrent pas avoir émis à bon escient des réserves sur le mode de fondations au regard de la composition des sols et des effets des eaux souterraines
Si la société L M n’était tenue à partir du 16 octobre 1995 qu’à une 'participation pour liaison avec les lots techniques', il résulte du courrier de la I du 30 novembre 1993 portant accord du bureau d’études pour apporter son assistance à la définition du projet de fondation que la société L a jusqu’à cette date été en charge avec les autres membres du groupement de la définition des fondations ; Elle ne démontre pas avoir émis de réserve sur le mode de fondations préconisées par le AA.
La SNC LES TUILERIES s’est vu confier, par marché du 10 novembre 1994, notamment des lots terrassement, gros-oeuvre et fondations ; L’article 2 dudit marché mentionne qu’elle a accepté le marché après 'avoir apprécié, sous sa propre responsabilité , la nature et la difficulté des travaux à réaliser’ ; L’article 8 'état du sol’ précise : 'Ayant pris connaissance de tous les rapports de sols et après avoir effectué à travers le Groupement SAEM BORIE-SAE les travaux de terrassement dans le cadre d’un marché en date du 27 avril 93, l’ENTREPRENEUR s’engage envers le MAÎTRE D’OUVRAGE qui l’accepte à faire son affaire de toutes les sujétions liées à la nature du sol et aux fondations’ ;
'L’ENTREPRENEUR a déclaré par ailleurs avoir pris connaissance des travaux de terrassement réalisés par le groupement SAE/BORIE-SAE et fait procéder lui-même à des investigations géotechniques complémentaires'
Enfin, dans le CCTP du lot 'coque’ il est précisé 'Les rapports de reconnaissance de sol joint au présent dossier sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra à l’entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour confirmer ou infirmer ces renseignements'.
Compte tenu de ces éléments, la SNC LES TUILERIES est malvenue de prétendre que la mode de fondations lui a été imposé et qu’elle n’avait aucune possibilité de remettre en cause les études de sol et les préconisations.
La société I s’est vu confier entre 1992 et 1996, tant par le maître d’ouvrage que par les locateurs, la réalisation d’études géotechniques avec reconnaissance des sols afin notamment de définir le mode de fondations de l’ensemble immobilier ; C’est ainsi qu’elle est intervenue sur le site au titre des études de sols préliminaires en 1992 et a donné les principes généraux des fondations des zones ; En 1994, elle a précisé ses préconisations d’origine dans le cadre d’études de sols spécifiques avant démarrage des travaux de construction du plancher porté de la rampe et parking ; En 1995/1996, elle a, sur un postulat erroné de complète maîtrise des eaux, retenu le principe constructif de fondations de type radier qui s’et révélé inadapté et est à l’origine des mouvements différentiels.
Aux termes de l’article 14 de la convention de contrôle M, la B devait procéder à 'la participation à la définition de la reconnaissance de sol', 'l’examen des documents géotechniques et hydrauliques', 'l’optimisation des principes de fondations’ ; Elle ne démontre pas avoir, en temps opportun, décelé l’inadaptation de la méthode de fondations au regard du sol et de l’impossibilité de maîtriser complètement les eaux souterraines.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la gravité respective des fautes, il y a lieu de fixer ainsi que suit les parts de responsabilité :
— 10% à la charge de Monsieur G et la société J K,
— 5% à la charge de la société L M,
— 30% à la charge de la SNC LES TUILERIES,
— 45% à la charge de la société I,
— 10% à la charge de la B.
Les recours entre co-responsables s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées ;
Par ailleurs, F N U sera garantie par la B à proportion de sa part de responsabilité.
La société L M et la SNC LES TUILERIES demandent, en leur qualité d’assurés, à être garantis par les assureurs PUC ; Il sera fait droit à leur demande, sous réserve cependant des franchises applicables, telles que définies à l’article 3.1.2.3 des conditions particulières.
F N U demande pour sa part le remboursement de ses franchises à la SNC LES TUILERIES, Monsieur G, la société J K, la société L et la société I ; Elle justifie de ses paiements selon courrier de son avocat du 21 juillet 2010 ; Il sera fait droit à sa demande dans les limites des franchises définies à l’article 3.1.2.3 des conditions particulières de sa police.
L’équité commande d’allouer à la société MARSEILLE GRAND LITTORAL la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et de débouter les autres parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— retenu la garantie d’F N U et de la SMABTP, en situation de cumul, en leur qualité d’assureurs PUC,
— débouté la société MARSEILLE GRAND LITTORAL de ses demandes à l’encontre de la MAF, la CIAM devenue MONCEAU GENERAL S, la E, les Souscripteurs du LLOYD’S de Z et du H,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée à l’encontre de la I,
Condamne in solidum la SMABTP, F N U prises en qualité d’assureurs dommages ouvrage et PUC, la B, Monsieur G, J K, L M, la SNC LES TUILERIES à payer à la société MARSEILLE GRAND LITTORAL la somme de 80.179€ HT,
Fixe pour les recours le partage de responsabilité ainsi que suit :
— 10% à la charge de Monsieur G et la société J K,
— 5% à la charge de la société L M,
— 30% à la charge de la SNC LES TUILERIES,
— 45% à la charge de la société I,
— 10% à la charge de la B,
Dit que les recours entre locateurs d’ouvrage s’exerceront à proportion des parts de responsabilité ainsi fixées,
Dit que F N U sera garantie par la B à proportion de sa part de responsabilité,
Dit que la société L M et la SNC LES TUILERIES seront garanties par les assureurs PUC sous réserve cependant des franchises applicables, telles que définies à l’article 3.1.2.3 des conditions particulières,
Dit que la SNC LES TUILERIES, Monsieur G, la société J K, la société L et la société I devront rembourser à F N U leurs parts de franchise définies à l’article 3.1.2.3 des conditions particulières de sa police,
Condamne in solidum la SMABTP, F N U prises en qualité d’assureurs dommages ouvrage et PUC, la B, Monsieur G, J K, L M, la SNC LES TUILERIES aux dépens et à payer à la société MARSEILLE GRAND LITTORAL la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel qui s’ajouteront à ceux alloués en première instance,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à proportion des parts de responsabilités fixées et dans les mêmes conditions de garantie que la condamnation principale,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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