Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 104
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Effectivement, l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]
Lire la suite…Effectivement, l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]
Lire la suite…[…] l'article L 161 -1 du Code rural et débouté M me AA-AC AD épouse Y de l'ensemble de ses demandes, […] la commune ne peut se prévaloir de la présomption de propriété de l'article L.161 -3 du Code rural pas plus que de celle de l'article L.161-2 à défaut d'actes de surveillance sur un chemin qui ne dessert que les anciennes parcelles agricoles et les landes attenantes à la maison de l'appelante pour rejoindre le chemin rural n° 11 dont il ne constitue pas l'unique voie de desserte. […] M me L M et M. […] Le jugement du 02 […]
[…] et de parcelles de terres attenantes, le tout cadastré section AT n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], […] Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, sollicite de voir en application des articles L.161-2, L.161-3 et L.161-4 du code rural et de la pêche maritime, et 2261 du code civil : […] Servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code précité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, […] Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, […] qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; et qu'aux termes de l'article R. 161-11 du code rural : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (…)" ; qu'en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Ce n'est que plus de deux ans plus tard que le TA a fait droit à la demande de Mme G..., en constatant que le chemin rural n'était plus utilisé comme voie de passage depuis de nombreuses années et que la commune ne justifiait pas avoir procédé à des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ce chemin, si bien qu'il ne saurait recevoir la qualification de chemin rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. […] Vous condamnerez donc l'Etat à indemniser Mme G... à cette hauteur et mettrez également à sa charge le versement à l'intéressé de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. […]
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