Infirmation partielle 25 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juil. 2014, n° 13/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2013, N° F11/04089 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08265
SAS CWI CORPORATE VENANT AUX DROITS DE APRIL SOLUTIONS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Septembre 2013
RG : F 11/04089
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUILLET 2014
APPELANTE :
SAS CWI CORPORATE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE APRIL SOLUTIONS
XXX
XXX
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Céline GARABEDIAN, avocat au barreau d’AIX -EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Y X
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Cécile PESSON de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2005, Y X a été embauchée par la société APRIL SOLUTIONS aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. CWI CORPORATE selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire clients dommages et compte tiers ; à compter du 29 septembre 2008, elle a été placée en arrêt maladie ; suite aux visites médicales de reprise des 10 et 25 janvier 2011, elle a été déclarée inapte à tout poste ; le 23 juin 2011, elle a été licenciée pour inaptitude.
Y X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON ; elle a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la mutuelle, des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la remise sous astreinte des bulletins de salaire et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 septembre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré le licenciement privé de cause et irrégulier,
— condamné la S.A.S. CWI CORPORATE à verser à Y X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 1.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 3.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310 euros de congés payés afférents, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la mutuelle et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à la S.A.S. CWI CORPORATE de remettre à Y X les bulletins de paie, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la S.A.S. CWI CORPORATE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Y X dans la limite de trois mois,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la S.A.S. CWI CORPORATE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le jugement a été notifié le 25 septembre 2013 à la S.A.S. CWI CORPORATE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 octobre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 6 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. CWI CORPORATE :
— affirme qu’elle n’a jamais failli à ses obligations d’employeur et que l’inaptitude de la salariée ne lui est nullement imputable,
— soutient que le licenciement est régulier et bien fondé en l’état d’une complète information de la salariée et de vaines recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient,
— ajoute que l’indemnité pour licenciement irrégulier ne peut excéder un mois de salaire, soit 1.810,16 euros, et ne se cumule pas avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail,
— rappelle que les documents sociaux sont quérables et non portables et souligne qu’ils n’ont pas été délivrés avec retard et que la salariée n’a subi aucun préjudice,
— s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle,
— est au rejet des prétentions de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 6 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y X qui interjette appel incident sur les montants des condamnations :
— reproche à son employeur de lui avoir fait subir des pressions intolérables qui ont conduit à son arrêt de travail, de ne pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, de ne pas l’avoir convoquée à un entretien préalable au licenciement, d’avoir différé pour lui adresser les documents de fin de contrat et de ne pas l’avoir fait bénéficier de la portabilité de la mutuelle,
— réclame la somme de 27.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 3.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310 euros de congés payés afférents, la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la mutuelle,
— demande la remise des bulletins de paie pour les mois de février à mai 2011, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
A l’audience, Y X indique qu’elle n’a pas perçu d’allocations chômage, qu’elle a retrouvé un emploi trois mois après le licenciement et qu’elle subi une perte de revenus d’environ 500 euros par mois.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
S’agissant du bien fondé du licenciement :
Y X a été déclarée inapte par le médecin du travail ; l’inaptitude n’est consécutive ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle.
L’article L. 1226-2 du code du travail oblige l’employeur, avant de licencier un salarié inapte, de procéder à des recherches de reclassement lesquelles doivent être sérieuses, loyales et personnalisées et s’étendre à la société et au groupe auquel elle appartient.
S’agissant du reclassement, l’employeur qui reconnaît appartenir à un groupe verse uniquement des échanges de courriers avec le médecin du travail ; il ne justifie d’aucune recherche.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Y X comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. CWI CORPORATE emploie plus de onze salariés.
En application de l’article L. 1234-1-3° du code du travail, Y X a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois ; elle assied sa demande sur son salaire de base se montant à la somme de 1.550 euros.
En conséquence, la S.A.S. CWI CORPORATE doit être condamnée à verser à Y X la somme de 3.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Y X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois ; elle est née en 1966 et a indiqué qu’elle a retrouvé du travail mais perçoit une rémunération bien inférieure ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. CWI CORPORATE doit être condamnée à verser à Y X la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Y X n’ayant pas perçu d’allocations chômage, l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail est dépourvue d’objet et l’employeur ne peut être condamné au remboursement des allocations chômage.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
S’agissant de la régularité du licenciement :
L’article L. 1232-2 du code du travail impose que le salarié soit convoqué à un entretien préalable avant toute mesure de licenciement.
L’employeur ne verse pas la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement ne se réfère nullement à un quelconque entretien préalable ; la procédure de licenciement est donc affectée d’une irrégularité et le jugement entrepris doit être confirmé.
L’article L. 1235-2 du code du travail sanctionne l’irrégularité de la procédure de licenciement par l’octroi au bénéfice du salarié d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cependant, cette indemnité ne se cumule pas avec celle allouée précédemment au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail qui répare l’ensemble des conséquences du licenciement.
En conséquence, Y X doit être déboutée de sa demande distincte de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la portabilité de la mutuelle :
Il n’est pas discuté de l’existence d’une mutuelle ; or, la lettre de licenciement est totalement taisante sur la portabilité de la mutuelle et l’employeur ne verse aucune pièce concernant les diligences qu’il aurait accomplies pour permettre à la salariée de bénéficier de la portabilité de la mutuelle.
Ce manquement de l’employeur a causé à la salariée un préjudice que les premiers juges ont justement chiffré à la somme de 800 euros.
En conséquence, la S.A.S. CWI CORPORATE doit être condamnée à verser à Y X la somme de 800 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la remise tardive des documents sociaux :
La lettre de licenciement du 23 juin 2011 énonce : 'Le licenciement prend effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date et vous sera envoyé par lettre recommandée avec les documents afférents à votre fin de contrat'.
L’employeur s’est donc expressément engagé à transmettre les documents de rupture.
L’employeur a envoyé les documents par lettre du 22 juillet 2011 après une relance de la salariée du 13 juillet 2011.
Les articles D. 1234-7 et suivants du code du travail obligent l’employeur à remettre au salarié les documents de rupture au moment de celle-ci ; en tardant à satisfaire à cette obligation l’employeur a commis un manquement dont il doit réparation.
Au vu des éléments de la cause les dommages et intérêts revenant à Y X doivent être chiffrés à la somme de 500 euros.
En conséquence, la S.A.S. CWI CORPORATE doit être condamnée à verser à Y X la somme de 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de rupture.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la remise des bulletins de salaire :
Il doit être enjoint à la S.A.S. CWI CORPORATE de remettre à Y X les bulletins de salaire des mois de février à mai 2011 et le jugement entrepris doit être confirmé.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ; Y X doit donc être déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. CWI CORPORATE à verser à Y X en cause d’appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. CWI CORPORATE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
Les frais d’exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la seule compétence du juge de l’exécution ; il n’y a donc pas lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la S.A.S. CWI CORPORATE et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, a condamné la S.A.S. CWI CORPORATE à verser à Y X la somme de 3.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310 euros de congés payés afférents, la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 800 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle, a enjoint à la S.A.S. CWI CORPORATE de remettre à Y X les bulletins de salaire des mois de février à mai 2011 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que la S.A.S. CWI CORPORATE ne peut être condamnée au remboursement des allocations chômage,
Déboute Y X de sa demande distincte de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Condamne la S.A.S. CWI CORPORATE à verser à Y X la somme de 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de rupture,
Déboute Y X de sa demande d’astreinte,
Juge n’y avoir lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la S.A.S. CWI CORPORATE,
Ajoutant,
Condamne la S.A.S. CWI CORPORATE à verser à Y X en cause d’appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. CWI CORPORATE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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