Article L213-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L212-14
Article L213-2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 19

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires112

1Vice rédhibitoire, vice caché, dol : quelle stratégie contentieuse pour l’acheteur ou le vendeur d’un cheval ?
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 24 avril 2026

En droit français, la première difficulté tient à l'articulation entre le régime spécial des vices rédhibitoires du Code rural et les garanties de droit commun issues du Code civil. Les vices rédhibitoires applicables aux équidés sont prévus par les articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] Un avocat vice caché cheval ne traite pas le dossier de la même manière selon qu'il se trouve dans le champ du Code rural ou dans celui du Code civil. […]

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2Acheter-vendre un cheval - l’utilite d’un contrat
equiconsult-avocat.fr · 2 mai 2025

[PJ-1] La vente des équidés est régie par les dispositions de l'article L 213-1 du Code Rural qui en constitue le droit commun. « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, […]

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3La garantie légale de conformité s'applique
lemondedudroit.fr · 25 avril 2025

Soutenant que l'animal était affecté d'une dysplasie génétique, les acheteurs ont assigné le vendeur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. La cour d'appel de Paris n'a pas fait droit à leur demande. […] La première chambre civile rappelle qu'il résulte de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, […]

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Décisions434

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 30 mai 2023, n° 22/02283Confirmation

[…] « Art. L. 133-1.-I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 24 novembre 2015, n° 13/02893

[…] H aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et R.123-1 du code rural, d'obtenir sa condamnation à lui payer : […] H sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L.213-1, R.213-1 et R.213-5 du code rural ainsi des articles 9, 122, 699, […] Attendu que l'action en garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques est régie par les dispositions des articles L. 213-1, R. 213-1 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime aux termes desquelles est prévue d'une part, la liste des vices rédhibitoires par catégorie d'animaux ouvrant droit à cette garantie, […] K L D E

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00618Infirmation partielle

[…] L'article L. 8271-8-1 de ce même code précise que 'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.'

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