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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 mai 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWFI
[T] [K], [I] [X]
C/
[U], [L] [B], [P] [A], [F] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [U], [L] [B] (occupante sans droit ni titre)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Absente
Monsieur [P] [A] (occupant sans droit ni titre)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Absent
Monsieur [F] [E] (occupant sans droit ni titre)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 03 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 septembre 1999, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] ont acquis la propriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], section DT n°[Cadastre 10].
Le 28 novembre 2023, Maître [M] [Z], Commissaire de justice, s’est rendue au [Adresse 6] à [Localité 11] à la requête de Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] aux fins d’effectuer toutes les constatations utiles. Par procès-verbal du même jour, elle a constaté que le logement était occupé par Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P]. Madame [B] a alors indiqué louer le logement auprès de Monsieur [F] [E].
Par acte délivré les 3 et 4 janvier 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] ont fait assigner Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 février 2024 aux fins de voir :
CONSTATER l’occupation sans droits ni titres par Madame [U] [L] [B], Monsieur [P] [A] et Monsieur [F] [E], du logement situé [Adresse 6]
[Adresse 6] à [Localité 11] (GIRONDE),ORDONNER leur expulsion dudit logement, ainsi que celle de toute autre personne y demeurant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIMER le délai de grâce de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,LES CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [I] [X], ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.A l’audience du 9 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 mars 2024 afin qu’il soit justifié du titre de propriété.
Lors de l’audience du 15 mars 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] maintiennent leurs demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui les fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Régulièrement assignés à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] justifient être propriétaires du logement situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Ils produisent aux débats un procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2023 dressé par Maître [M] [Z], commissaire de justice de justice, qui indique que l’immeuble est occupé par Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P], ce qu’ils ne contestent pas. Madame [B] [U] énonce que c’est Monsieur [E] [F] qui leur loue l’appartement pour un montant de 800 euros par mois.
Maître [M] [Z] a indiqué à Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] que Monsieur [E] n’est nullement propriétaire du bien et que les véritables propriétaires n’ont pas l’intention de louer ce dernier.
Par suite, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] sont fondés à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] et de tous occupants de leur chef.
Il convient d’indiquer que la voie de fait, par la seule pénétration et présence dans les lieux sans droit ni titre, est caractérisée.
En outre, dès lors que Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et que l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Enfin la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dès lors que Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] se sont introduits sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge des défendeurs qui succombent.
Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] seront condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait du logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] à quitter ce logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [F], Madame [B] [U] et Monsieur [A] [P] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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