Article L228-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4

I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :

1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;

3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 ;

4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7, une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;

2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires16


M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 24 mars 2011

Enfin, concernant le risque d'enfouissement, la réglementation qui s'impose aux détenteurs et aux opérateurs reste identique : le détenteur est tenu de déclarer la mortalité dans les 48 h et l'équarrisseur est obligé d'enlever le cadavre dans un délai de deux jours francs (articles L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 € (art. L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime).

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

L. 226-3 et 6 du code rural). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 du code rural). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en charge de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès-verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 de code rural et de la pêche maritime). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en chape de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.

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Décisions34


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 94-85.926, Inédit
Rejet

[…] Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z… est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés – emploi de sources lumineuses et de chevrotines – avec ces circonstances que l'un des chasseurs – Bernard Z… -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ;

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  • Chasse·
  • Gibier·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Prohibé·
  • Arme·
  • Coups·
  • Action commune·
  • Violation·
  • Faune

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.252, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-21 et L. 228-26 du Code rural, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 446, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Preuve testimoniale·
  • Admissibilité·
  • Infraction·
  • Chasse·
  • Prohibé·
  • Poule·
  • Témoignage·
  • Gibier·
  • Amende·
  • Conseiller

3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national
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