Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 12
Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
Les conditions dans lesquelles sont fabriqués, entreposés, transportés et mis sur le marché les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont fixées par le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, et par les dispositions du présent chapitre.
S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes.
Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
Au niveau du code rural, l'article L. 235-1 issu de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 met en place un important outil d'encadrement de la filière d'alimentation animale, en imposant l'agrément ou l'enregistrement des opérateurs qui ont une activité sensible, c'est-à-dire « préparant, manipulant, […]
Lire la suite…Au niveau du code rural, l'article L. 235-1 issu de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 met en place un important outil d'encadrement de la filière alimentation animale en imposant l'agrément ou l'enregistrement des opérateurs qui ont une activité sensible, c'est-à-dire " préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux présentant des risques pour la santé animale, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que l'article 3 du 15 avril 1829 a été abrogé par la loi n° 158-346 du 3 avril 1958 ; qu'après avoir rappelé que l'article L 235-1 du Code rural ( L 435-1 du Code de l'environnement) dispose que le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit dans le domaine public fluvial, sous réserve des cas dans lesquels ce droit appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre, ce qui n'est pas le cas des consorts X…, et relevé que, […]
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les établissements préparant, […] qu'aux termes de l'article 10 du règlement CE n°183/2005 : « Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l'autorité compétente lorsque : /1) ces établissements exercent l'une des activités suivantes : / (…) c) la fabrication pour la mise sur le marché, […] d'aliments composés utilisant des additifs pour l'alimentation animale ou des pré-mélanges contenant des additifs pour l'alimentation animale (…) / 2) l'agrément est requis en vertu de la législation nationale de l État membre dans lequel l'établissement est situé, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code rural alors applicable : " I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : (…) – de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; (…). » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : « il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 235-1 du présent code ( ) pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de […] Elle vise notamment le glyphosate, […]
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