Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1284
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJH
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
[C] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LENOIR loco Maître BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été embauché, à compter du 26 août 1992, par la société par actions simplifiée (Sas) Compass group France, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef gérant de l’Ehpad des [5], régi par la convention collective de la restauration de collectivités/ collective.
Le 9 juin 2021, M. [D] a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle refusée par l’employeur.
Le 21 juin 2021, il a démissionné et sollicité une dispense de préavis, laquelle a été acceptée partiellement.
Il a quitté les effectifs de la société le 6 août 2021 et a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 19 janvier 2022, M. [C] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par M. [C] [D],
— Constater que M. [D] n’a pas été rémunéré des heures supplémentaires réalisées,
En conséquence,
— condamné la Société Compass group France à verser à M. [D] les sommes suivantes':
17.639,27 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021,
1.763,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6.095,33 euros nets à titre d’indemnités relatives au repos compensateur,
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société),
— Débouté les parties du reste de leurs demandes,
— Condamné la Sas Compass Group France aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, la Sas Compass group France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Compass group France demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé la Société en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pau le 30 juin 2023,
— Recevoir la Société en ses conclusions et pièces,
Et y faisant droit :
— Au titre de l’appel principal de la Société
' Infirmer et réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pau du 30 juin 2023 (N°RG F 22/00015) en ce qu’il a :
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 17.639,27 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 1.763,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 6.095,33 euros nets à titre d’indemnités relatives au repos compensateur,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamné la Société au paiement de l’intérêt au taux légal sur les sommes allouées à M. [D] à compter de la citation en justice ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
o débouté la Société de sa demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Au titre de l’appel incident de M. [D]
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— Débouter M. [D] de sa demande d’indemnités relative au repos compensateur dont il aurait été privé du fait du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la Société à son obligation de sécurité,
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la Société à la remise sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire ainsi que de l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens et à l’intérêt au taux légal,
— Condamner M. [D] à verser à la Société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et de 2.500 euros pour les frais irrépétibles en appel,
— Condamner M. [D] au paiement des entiers dépens
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [C] [D], formant appel incident, demande à la cour de':
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la Sas Compass group France à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PAU en date du 30 juin 2023.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sas Compass group France aux sommes suivantes :
* 17.639,27 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021 outre 1.763,92 euros bruts de congés payés afférents,
* 6.095,33 euros nets à titre de d’indemnités relatives au repos compensateur dont M. [D] a été privé,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
— Constater les manquements graves de la Sas Compass group France à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé de M. [D],
En conséquence,
— Condamner la Sas Compass group France à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants du code du travail,
— Condamner la Sas Compass group France à remettre à M. [D] ses bulletins de salaire rectifiés ainsi que son attestation Pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner la Sas Compass group France au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur les heures supplémentaires
La société Compass Group France conteste la réalisation d’heures supplémentaires et soutient que le salarié ne verse aux débats aucun éléments précis et cohérent quant aux heures alléguées.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de
la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il
est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à étayer les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [D] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sur la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021.
Pour en justifier, il produit notamment les éléments suivants':
— plusieurs décomptes (journaliers et mensuels) des heures qu’il dit avoir accomplies sur la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021, faisant apparaître les heures de prise et de fin de poste, les temps de pause, l’horaire contractuel et les raisons l’ayant conduit à réaliser ces heures, ainsi que des emails adressés au cours des heures supplémentaires sollicitées';
— ses bulletins de paie (novembre et décembre 2020, avril, mai et juillet 2021) mentionnent le paiement d’heures supplémentaires pour un montant total de 786,22 euros bruts';
— des mails du salarié envoyés sur la période alléguée';
— le procès-verbal du CHSCT ordinaire du 17 avril 2019 indiquant dans les questions diverses': «'pourquoi les chefs de secteurs refusent le paiement des heures supplémentaires aux chefs gérants'''»';
— le procès-verbal du CHSCT ordinaire du 4 juillet 2019 comportant une question relative à l’absence de majoration des heures supplémentaires';
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du CE du 13 décembre 2018 dans lequel est notamment abordée la question du paiement et de la récupération des heures supplémentaires';
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du CE du 24 juillet 2019 dans lequel est abordée la question de la validation des heures supplémentaires';
— un extrait du procès-verbal de la CRSSCT ordinaire du 6 juillet 2023 relatif à la mise en place d’un carnet de relevé d’heures';
— l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE du 19 juillet 2023 sur lequel figure une «'demande d’un outil de contrôle du temps de travail sur site'»';
— l’attestation de Mme [M], une collègue, faisant état d’heures supplémentaires non rémunérées réalisées par des salariés de l’entreprise, sans toutefois viser spécifiquement le salarié';
— l’attestation de M. [N], membre titulaire du CHSCT, dans laquelle il relate que lors d’une visite informative du CSE le 15 septembre 2020, M. [D] et M. [Z] indiquent que leur charge de travail les oblige à commencer à 7 heures du matin, en dépit d’une modification de leurs planning prévoyant une embauche à 8 heures. M. [N] déclare par ailleurs que ces deux salariés ont fait remonter une situation d’heures supplémentaires à la direction, qui ne les a pas écoutés';
— des échanges de mails entre M. [D] et la direction des ressources humaines concernant les heures supplémentaires réalisées par employés et chefs gérants';
Force est de constater que M. [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il estime avoir accomplies sur la période alléguée, permettant ainsi à l’employeur d’y répondre.
En réponse, la société Compass Group France, qui dénie la réalité des heures supplémentaires, se contente de critiquer les pièces du salarié, sans produire aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.
En effet, elle produit notamment les éléments suivants':
— les bulletins de paie du salarié';
— des courriers échangés entre elle et le salarié relatifs à la rupture du contrat';
— un tableau et un décompte produit par le salarié et annoté par la société.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune des parties ne produit le contrat de travail de M. [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [D] a réalisé des heures supplémentaires sur la période de décembre 2018 à juin 2021.
Il conviendra de déduire de la somme allouée à ce titre la somme de 786,22 euros correspondant aux heures supplémentaires déjà payées par l’employeur dès lors que le salarié admet lui-même dans ses écritures que l’employeur lui a réglé cette somme.
Ainsi, la société Compass Group France sera condamnée à lui verser la somme de 16.853,05 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que celle de 1.685,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II ' Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [D] soutient que les heures supplémentaires réalisées entre 2019 et 2021 l’ont conduit à dépasser le contingent d’heures supplémentaires.
La société fait valoir que M. [D] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
L’article 15.1 de l’accord relatif au temps de travail des salariés de la société Compass Group France fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an.
L’article 15.2 de ce même accord prévoit que «'la contrepartie (repos compensateur) est liée à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent libre. Il est prévu un repos compensateur de 100% dès la 181ème heure supplémentaire'».
L’article D.3121-23 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. [D] apporte des éléments permettant de justifier qu’il a réalisé les heures supplémentaires suivantes':
— 2019': 346,83 heures supplémentaires, soit 166,83 heures au-delà du contingent,
— 2020': 383,21 heures supplémentaires, soit 203,21 heures au-delà du contingent,
— 2021': 207,19 heures supplémentaires, soit 27,19 heures au-delà du contingent.
En revanche, l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les heures effectuées par le salarié, ni de la prise effective du repos hebdomadaire par le salarié.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 6.095,33 euros nets au titre du repos compensateur.
III – Sur l’obligation de sécurité
M. [D] fait valoir que le dépassement récurrent des durées maximales de travail lui a causé un préjudice.
La société objecte du caractère inopérant des tableaux produits par le salarié au soutient de sa demande d’heures supplémentaires, qu’elle a mise en place des mesures pour veiller au respect de la réglementation relative à la durée du travail -sans toutefois le démontrer-, et que M. [D] ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est débiteur à l’égard du salarié d’une obligation de sécurité. A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Cette obligation passe notamment par le respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-20 du code du travail, les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent excéder respectivement 10 heures et 48 heures.
Il appartient à l’employeur de prouver que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont bien respectées.
Le seul constat du dépassement de ces durées maximales ouvre droit à réparation (Cass. Soc. 11 mai 2023, pourvoi n°21-22.281, n°21-22.912).
En l’espèce, il a été établi précédemment que M. [D] a travaillé à plusieurs reprises plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaines sur la période comprise entre décembre 2018 et juin 2021, sans que l’employeur ne soit en mesure de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail sur cette période.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV ' Sur la remise des documents sous astreinte
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et son attestation Pôle emploi, devenu France Travail, rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société s’y oppose, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle et qu’elle n’est pas justifiée dans son principe ni dans son montant.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L’article 566 de ce même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande susvisée du salarié, formulée pour la première fois en cause d’appel s’analyse comme la conséquence ou le complément nécessaire à la demande de rappel d’heures supplémentaires à laquelle la cour a fait droit, de sorte que cette demande est recevable.
Dès lors que l’employeur est condamné à des rappels d’heures supplémentaires sur la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021, il devra également remettre au salarié les documents rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
V ' Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il est constant que les indemnités allouées en compensation du repos compensateur non pris ont un caractère indemnitaire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées à M. [D], notamment au titre de l’indemnité relative au repos compensateur, porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société).
VI ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D] sollicite la condamnation de la société Compass Group France à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [D] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en appel.
Il convient donc de condamner la société Compass Group France à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
L’employeur sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
Condamné la SAS Compass Group à verser à M. [D] les sommes de 17.639,27 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021, outre 1.763,92 euros bruts de congés payés afférents,
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les sommes alloués à M. [D] porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société).
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Compass Group France à verser à M. [C] [D] la somme de 16.853,05 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021, outre celle de 1.685,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Compass Group France à verser à M. [C] [D] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
DECLARE recevable en cause d’appel la demande de M. [C] [D] de remise des documents rectifiés sous astreinte,
CONDAMNE la SAS Compass Group France a remettre à M. [C] [D] les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiés, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Compass Group France à verser à M. [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Compass Group France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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