Infirmation partielle 21 janvier 2021
Cassation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2021, n° 19/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 février 2019, N° 17/05090 |
Texte intégral
N° RG 19/05255
N° Portalis
DBVB-V-B7D-B
EBKF
X Y
C/
Z AA
Organisme CPAM
DE LA HAUTE
SAONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Audrey GUILLOTIN
-SCP ROBERT
FAIN-ROBERT
-SELAS LLC ET ASSOCIES
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/30
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05090.
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à DRAGUIGNAN (83300) de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Madame Z AA (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6101 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le […] à […] (80000), demeurant […]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
CPAM DE LA HAUTE SAONE, demeurant […]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
2 Chambre 1-6
N° RG: 19/05255
N° minute: 21/30
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame AH ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère Madame AH ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3 Chambre 1-6
N° RG: 19/05255
N° minute: 21/30
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En août 2007, M. X AB, qui est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 1997, a débuté une relation amoureuse avec Mme Z AC alors que celle-ci se trouvait en vacances chez sa mère en Provence.
Au décours d’une hospitalisation du 26 au 29 octobre 2007 pour un épisode fébrile compliqué de diarrhées inexpliquées, une sérologie au VIH a été effectuée sur Mme AC. Celle-ci s’est révélée positive, étant précisé qu’elle avait été testée négative au VIH lors de sa deuxième grossesse en 2006.
Estimant que M. AB était responsable de sa contamination, elle a déposé plainte en 2011, soit quatre ans plus tard, auprès des services de police. Le 28 septembre 2012 le procureur de la République de Draguignan a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’administration de substance nuisible à la santé ayant entraîné une mutilation ou un handicap permanent. A l’issue de cette information judiciaire, M. AB a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Draguignan qui, par jugement du 12 mai 2015, l’a renvoyé des fins de la poursuite pour cause de prescription de l’action publique..
En 2016, Mme AC a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance du 2 mars 2016, a désigné M. Bertrand AE, médecin infectiologue, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2016.
Par acte du 23 mai 2017, Mme AC a fait assigner M. AB devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir sa condamnation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Saône, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 février 2019, cette juridiction a :
- condamné M. AB à payer à Mme AC une somme de 93 285 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamné M. AB à payer à la CPAM de Haute Saône une somme de 398 821,57 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamné M. AB à payer à Mme AC une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. AB aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe:
- frais divers: rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 50 000 €;
- déficit fonctionnel temporaire: 14 785 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent: 18 500 €;
- préjudice évolutif: rejet
- dépenses de santé actuelles et futures: 398 821,57 € revenant à la CPAM.
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Le tribunal a considéré que :
- la faute de M. AB était établie dès lors qu’il avait reconnu avoir eu des W
relations sexuelles avec Mme AC sans l’aviser au préalable qu’il était atteint du VIH et sans lui proposer l’utilisation de préservatifs pour la protéger du risque de transmission; ayant lui-même été contaminé par sa première compagne depuis décédée des suites de complications liées au VIH, il ne pouvait utilement prétendre avoir imaginé qu’il n’était pas contaminant, ce d’autant qu’il avait mis un terme à son traitement entre juin 2004 et janvier 2008, ce qui avait augmenté sa charge virale et le risque de contamination ;
-· le lien de causalité entre la faute et le dommage était établi en raison de la concomitance chronologique entre les relations sexuelles entretenues par les parties à partir d’août 2007 et la révélation de la contamination de Mme AC en octobre 2007; M. AD, expert hématologue, désigné dans le cadre de la procédure pénale, avait conclu que les événements clinico-biologiques étaient suffisamment concordants pour admettre une très forte probabilité de contamination entre le 18 août 2007 et le 18 septembre 2007 et ni l’enquête ni l’instruction n’avaient mis en évidence d’autres facteurs particuliers de risque ou d’autre cause possible à cette contamination ; aucun partage de responsabilité ne devait être retenu, dès lors que Mme AC était demeurée dans l’ignorance de la séropositivité de son partenaire et ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir utilisé de préservatifs.
Par acte du 1er avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. AB a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
- l’a condamné à payer à payer à Mme AC une somme de 93 285 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Haute Saône une somme de 398 821,57 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- l’a condamné aux dépens.
Mme AC a formé appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a sous évalué l’étendue de son préjudice corporel et condamné M. AB à lui payer une somme de 93 285 € à titre de dommages-intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment en ce qui concerne l’évaluation des préjudices, M. AB demande à la cour de : A titre principal, statuant à nouveau
→ réformer la décision du 26 février 2019 en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 93 285 € à titre de réparation du préjudice corporel de Mme AC et en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 398 821,57
€ à la CPAM;
→ débouter Mme AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
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condamner Mme AC au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; A titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité :
→ dire que Mme AC a commis une faute consistant à ne pas utiliser de préservatifs lors de leurs relations sexuelles et que cette faute est totalement exonératoire de sa responsabilité ; Par voie de conséquence,
→ débouter Mme AC de l’ensemble de ses demandes ;
→ réformer la décision en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 93 285 € à titre de réparation du préjudice corporel de Mme AC et en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 398 821,57 € à la CPAM; condamner Mme AC au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité et considérer que la faute de Mme AC n’est pas totalement exonératoire de responsabilité,
→dire que Mme AC a commis une faute consistant à ne pas utiliser de préservatifs lors de relations sexuelles et fixer l’indemnisation partielle due à
l’intéressé à un taux de 30 % des préjudices;
→ débouter Mme AC de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ; débouter la CPAM au titre de sa demande concernant la capitalisation des frais
futurs ; ramener à de plus justes proportions l’ensemble des demandes formulées par
Mme AC ;
→ramener à de plus justes proportions la demande de Mme AC au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’il n’a pas transmis sciemment le VIH à Mme AC, ayant compris,des explications données par son médecin qu’il présentait une charge virale indétectable avec un risque de contamination très faible; il n’a jamais avoué une quelconque culpabilité, sinon celle d’avoir pu être à l’origine de sa contamination sans avoir eu conscience du danger que représentaient des rapports sexuels non protégés ;
- Mme AC ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre la faute qu’elle lui impute et le dommage dès lors qu’elle ne démontre pas que les relations sexuelles qu’elle a eu avec lui sont les seules causes possibles de contamination; aucune comparaison ne peut être opérée avec la responsabilité du fait des produits défectueux, notamment celle concernant la vaccination; l’expert qui a été désigné dans le cadre de la procédure pénale n’est pas spécialiste en infectiologie et ses conclusions ne se fondent sur aucune référence scientifique ; Mme AC a présenté les symptômes d’une primo-infection par le VIH le 18 octobre 2007 et de tels symptômes survenant principalement au moment de la réplication virale, la contamination a nécessairement eu lieu entre fin septembre et début octobre 2007, soit à une période où il n’a pas eu de relations sexuelles avec elle puisque elle n’était pas présente en Provence ; ces éléments sont corroborés par les éléments biologiques; le tribunal n’a pas tenu compte des conclusions de M. AE, expert infectiologue qui conclut, d’une part que la contamination est intervenue dans la période du 20 septembre au 8 octobre 2007, soit à une période où aucune relation sexuelle n’a eu lieu, d’autre part que le lien de causalité entre
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sa séropositivité et la contamination de Mme AC ne peut être considéré comme certain; l’existence d’un achat effectué au Luc en Provence le 20 septembre 2007 avec la carte bancaire de Mme AC ne démontre pas que le couple a eu des relations sexuelles à cette période et, en tout état de cause, Mme AC ne démontre pas le caractère exclusif de ses relations sexuelles avec lui sur la période de contamination, étant précisé que l’enquête pénale a retenu l’hypothèse d’une relation avec un autre partenaire avant sa rencontre avec lui et que Mme AC, qui n’a cessé de se contredire au fil de ses auditions et écritures, a accepté de continuer à avoir des relations sexuelles avec lui après révélation de sa séropositivité ce qui démontre bien qu’elle pensait à une autre source possible de contamination ;
- Mme AC a commis une faute qui contribué à la survenue du dommage puisqu’elle a reconnu ne pas avoir pris la précaution de se protéger, étant précisé qu’il n’a jamais refusé l’utilisation de préservatifs ; le conseil national du sida insiste sur la responsabilité de chacun dans sa propre santé et sur la nécessité pour une personne non contaminée, à l’occasion d’une nouvelle relation, de se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par
l’usage du préservatif ; la faute commise par Mme AC étant à l’origine de son préjudice, l’exonère totalement, et à tout le moins à hauteur de 70 %, de sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme AC demande à la cour de :
→ réformer partiellement le jugement du 26 février 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan ; débouter M. AB de toutes ses demandes ; la recevoir en son appel incident visant à réévaluer le montant de l’indemnisation de ses préjudices ;
→ dire et juger que M. AB est intégralement responsable du dommage résultant de sa contamination par le VIH; A titre principal, condamner M. AB à lui payer en réparation de son préjudice, la somme globale de 272 723,46 € ; A titre subsidiaire, si la perte de gains professionnels futurs devait être réévaluée, condamner M. AB à lui payer en réparation de son préjudice la somme globale de 187 851,54
€ 3 condamner M. AB à payer le montant de la créance de débours définitifs de la CPAM;
→ condamner M. AB à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : créance de la CPAM ;
-frais divers restés à charge: 500 €;
- perte de gains professionnels futurs: 95 934, 96 € à titre principal et 11 063,04
€ à titre subsidiaire ;
- incidence professionnelle : 100 000 € ;
- déficit fonctionnel temporaire : 17 788,50 €;
- souffrances endurées : 10 000 €;
- déficit fonctionnel permanent: 18 500 €;
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- préjudice évolutif: 30 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : M. AB, bien que se sachant séropositif, lui a dissimulé cette information, y
-
compris lorsqu’elle a eu les résultats de son test; il a plusieurs fois interrompu son traitement, notamment entre janvier 2004 et janvier 2008, ce qui a eu pour effet d’augmenter da charge virale et le risque de contamination, de sorte qu’il a commis bien une faute en ne l’informant pas de sa séropositivité et en ne se protégeant pas lors de leurs rapports sexuels ; il ne peut prétendre avoir ignoré qu’il était contaminant dès lors qu’il a lui même été contaminé par sa compagne
le lien de causalité entre la faute et la contamination est établi par des présomptions graves précises et concordantes, à savoir :
* elle n’a eu des relations sexuelles qu’avec le père de sa fille et M. AB ; testé, le père de sa fille s’est révélé négatif, de sorte qu’elle ne peut avoir contracté le virus qu’à la faveur de ses relations sexuelles non protégées avec M. AB, lui- même séropositif depuis 1997;
* il est établi qu’elle se trouvait au Luc en Provence fin septembre 2007;
* dans son expertise, M. AE estime qu’il est hautement probable que sa contamination a pour origine ses relations sexuelles avec M. AB; M. AB, sur qui repose la charge de la preuve d’une faute de la victime, ne démontre par aucune pièce qu’elle a refusé l’utilisation de préservatifs lors de leurs rapports sexuels ou qu’elle aurait entretenu des relations sexuelles avec d’autres partenaires pendant la période de contamination; en tout état de cause, n’ayant aucune raison de soupçonner qu’il était séropositif, elle n’a commis aucune faute en acceptant d’avoir des rapports sexuels non protégés ; sur l’étendue de ses préjudices, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle a été déclarée inapte à l’activité d’aide à domicile en raison du traitement qu’elle doit prendre et qui entraîne une importante fatigabilité outre de sérieux problèmes digestifs ; l’expert a retenu une tolérance moyenne au traitement antirétroviral avec fatigue susceptible de limiter les possibilités professionnelle; le préjudice lié à la contamination par le VIH est spécifique et lié au risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ; elle a subi un véritable traumatisme psychologique à l’annonce de sa séropositivité et a dû entreprendre des soins psychiques qui s’ajoutent à un traitement quotidien très lourd et sa vie en a été bouleversée puisqu’elle ne parvient plus à avoir des relations sociales normales.
Dans ses dernières conclusions, en date du 6 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de Haute Saône demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 26 février 2019 en ce qu’il a condamné M. AB à lui verser la somme de 398 821,57 € en réparation de son entier préjudice, qui se décompose comme suit: – 54 370,64 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
344 450,93 € au titre des frais futurs ; réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile; Statuant a nouveau condamner M. AB à lui verser la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
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condamner M. AB à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les affirmations de M. AB selon lesquelles il n’y aurait pas de certitude quant à la poursuite du traitement au long cours par Mme AC sont erronées puisque l’expert judiciaire a conclu avec certitude que les soins seraient nécessaires à vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’appel porte sur l’entier litige, à savoir le droit à indemnisation de Mme AC et l’étendue de son préjudice corporel.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du code civil aux termes de la réforme du 10 février 2016, d’une part que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un dommage sur ce fondement, de rapporter la preuve d’une faute et d’un dommage en lien de causalité avec celle-ci.
En l’espèce, M. AB qui connaissait sa séropositivité au VIH depuis 1997, reconnaît avoir eu des rapports sexuels non protégés avec Mme AC à compter du 1er août 2007.
Il résulte des recommandations des différentes autorités de santé depuis l’apparition du VIH, que, dès lors que cette infection se transmet par voie sexuelle, l’usage du préservatif est impératif afin de prévenir une contamination. Elle l’est d’autant plus lorsque l’un des partenaires est séropositif et qu’il connaît sa sérologie.
Il n’est établi par aucun document scientifique produit aux débats que le risque de contamination est nul lorsque la charge virale est indétectable. Le médecin de M. AB, auquel celui-ci attribuait des propos en ce sens, a été entendu au cours de l’instruction pénale et conteste lui avoir expliqué que le risque de contamination était faible ou nul en pareil cas.
Dans ces conditions, M. AB a bien commis une faute d’imprudence, en n’utilisant pas de préservatifs lors de ses rapports sexuels avec Mme AC afin de prévenir tout risque de contamination.
L’argument selon lequel aucune contamination volontaire n’est démontrée est donc inopérant et en tout état de cause, la faute civile ne requiert pas l’intention de causer le dommage pour donner lieu à responsabilité.
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M. AB soutient avoir proposé l’usage de préservatifs à Mme AC et s’être vu opposer un refus, mais l’intéressée le conteste formellement et, en tout état de cause, ce refus, à le supposer établi, ne le dispensait pas à titre personnel de suivre les recommandations des autorités médicales et sanitaires, l’usage du préservatif étant décrit comme le seul moyen efficace de prévenir une contamination.
Il doit en effet être rappelé, à l’instar du comité de lutte contre le sida en 2006, que chacun est responsable de sa propre santé et doit, à l’occasion d’une nouvelle relation, se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par l’usage du préservatif. Or, cette recommandation vaut pour chaque partenaire, a fortiori pour celui qui se sait séropositif, comme tel susceptible de transmettre le virus.
En l’espèce, M. AB et Mme AC se sont rencontrés en août 2007 et, de l’aveu même de Mme AC, ont eu des relations sexuelles deux à trois jours après leur rencontre. M. AB, connaissant sa propre sérologie et ignorant celle de Mme AC, devait donc prendre la précaution d’utiliser des préservatifs lors de ses rapports sexuels avec elle.
A défaut, il a bien commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la causalité, qui justifie l’obligation de réparer et en fournit la mesure, il résulte du rapport d’expertise déposé par M. AE, infectiologue, que
- Mme AC a présenté les symptômes d’une primo-infection par le VIH le 18 octobre 2007;
- le délai de survenue d’une primo-infection symptomatique à VIH étant de 10 à 30 jours après la contamination, implique que la contamination a eu lieu entre fin septembre et début octobre 2007 ;
-ces données sont corroborés par la cinétique des paramètres virologiques qui confirme les éléments biologiques, puisque l’antigénémie p24 était positive entre le 12 et le 22 novembre 2007 et que le western blot était négatif le 31 octobre 2007, étant précisé que le western blot reste incomplètement positif entre 30 jours et 100 jours après la contamination.
En conséquence, sur le plan scientifique, la contamination ne peut être antérieure au 15 septembre 2007 et se situe, selon l’expert, entre la fin du mois de septembre foret le début du mois d’octobre 2007.
M. AE, expert infectiologue, précise dans son rapport que seule une comparaison des souches virales par séquençage et réalisation d’arbres phylogénétiques permettrait d’établir scientifiquement la contamination de Mme AC par M. AB. Cette analyse n’a pas été réalisée en l’espèce, mais, en tout état de cause, le doute scientifique ne saurait avoir pour effet de neutraliser la possibilité d’administrer la preuve de la causalité par le recours aux présomptions de fait, dès lors que celles-ci sont graves et concordantes. Dans ces conditions, l’absence de démonstration scientifique du lien de causalité entre la contamination de Mme AC et la séropositivité de M. AB ne peut suffire pour justifier le rejet des demandes.
En revanche, il appartient à Mme AC d’établir une causalité suffisamment probable sans que l’on puisse exiger d’elle une causalité absolument certaine. La
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preuve peut donc être administrée par tous moyens, et notamment par les présomptions de fait de l’article 1353 du code civil
En l’espèce, les parties se sont rencontrées au cours de l’été 2007 au Luc en Provence et il n’est pas contesté qu’elles ont eu des relations sexuelles non protégées à compter de cette période. Mme AC, qui demeurait à […], était alors en couple avec le père de sa fille. Elle est demeurée en Provence pendant tout le mois d’août 2007.
Il est également établi qu’elle y est revenue fin septembre 2007 puisqu’elle produit une facturette de retrait d’espèces dans une agence bancaire du Luc en Provence le 20 septembre 2007.
Certes, elle avait affirmé le 10 août 2011 lors de son audition par les gendarmes, n’y être revenue qu’aux vacances de la Toussaint soit à compter du 27 octobre 2007, mais cette audition a eu lieu quatre ans après cette période, de sorte ses souvenirs étaient nécessairement entamés par le temps écoulé.
La facturette de retrait d’espèces constitue un repère plus fiable pour déterminer si Mme AC est descendue au Luc en Provence avant les vacances de la
Toussaint 2007. A cet égard, les affirmations de M. AB selon lesquelles Mme AC a pu prêter sa carte bancaire à sa mère consacrent une simple hypothèse qui n’est étayée par aucun autre élément. Elles ne sauraient donc suffire pour considérer que sa présence dans la région du Luc en Provence à cette date n’est pas établie.
Il résulte, par ailleurs des éléments produits aux débats que :
- la sérologie de Mme AC en mai 2006, à l’occasion de sa deuxième grossesse, était négative;
- la sérologie de son compagnon, M. AF, était négative le 12 novembre 2007
- M. AB a été testé positif en 1997; après avoir bénéficié d’une tri-thérapie ayant rendu sa charge virale indétectable entre 1999 et 2004, il a cessé le traitement anti-rétroviral en juin 2004 et en janvier 2008, sa charge virale avait considérablement augmenté ;
- il a reconnu, lors de son audition par les gendarmes le 6 août 2012 ne pas avoir avisé Mme AC de sa séropositivité ;
- M. AB et Mme AC ont eu des relations sexuelles à compter du mois d’août 2007 jusqu’à leur rupture plusieurs mois après l’annonce de la séropositivité, même si celles-ci n’étaient pas nécessairement quotidiennes et en tout état de cause, M. AB n’a jamais prétendu dans ses diverses auditions avoir cessé toute relation sexuelle avec Mme AC à compter du mois d’août 2007.
En considération de ces éléments, il existe un faisceau d’arguments graves et concordants en faveur d’une contamination VIH de Mme AC par M. AB lors du deuxième séjour de cette dernière en Provence du 20 septembre au 8 octobre 2007.
Les explications de M. AB selon lesquelles il prenait systématiquement la précaution « d’éjaculer à l’extérieur », ne sont pas de nature à affaiblir ces présomptions, dès lors que même sans éjaculation, un rapport sexuel non protégé présente un risque d’exposition au VIH. Quant à la relation sexuelle que Mme
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AC aurait, selon lui, entretenue en août 2007 avec un certain AG, client du débit de boissons qu’ils fréquentaient, d’une part elle n’est démontrée par aucune pièce probante alors même que les enquêteurs ont procédé à des recherches en ce sens, d’autre part, elle doit être considérée comme sans incidence dès lors que la contamination a eu lieu entre la fin septembre et la première semaine d’octobre 2007.
M. AE, expert infectiologue, conclut en réponse à un dire, que la contamination ne peut être établie de manière directe et certaine mais elle apparaît au vu des éléments dont nous disposons, très probable.
En conséquence, la responsabilité de M. AB est engagée et l’intéressé doit être condamné à réparer les dommages que son imprudence a entraînés.
Sur la faute de la victime
Celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en tout ou partie partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il est établi que M. AB et Mme AC ont eu des relations sexuelles sans utiliser de préservatif. Mme AC ne conteste pas qu’elle n’a pas, elle-même, exigé l’utilisation de préservatifs lors de ses rapports sexuels avec M. AB.
Elle ne démontre par aucune pièce que M. AB aurait catégoriquement refusé l’utilisation de préservatifs et, en tout état de cause, il appartient à chaque partenaire d’être vigilant. Dès lors que les rapports sexuels en cause étaient librement consentis, l’intéressée ne peut se retrancher derrière un refus, au demeurant non établi, de M. AB.
Les recommandations du comité de lutte contre le sida, établie en 2006 ont été rappelées ci dessus. Il en résulte que chacun est responsable de sa propre santé et doit, à l’occasion d’une nouvelle relation, se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par l’usage du préservatif. Cette recommandation vaut pour chaque partenaire quelle que soit sa sérologie.
En l’espèce, Mme AC a accepté d’avoir des relations sexuelles non protégées avec M. AB. qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours et dont elle ignorait la sérologie puisqu’il ne résulte d’aucune pièce que cette question ait été abordée par les partenaires avant que la séropositivité de Mme AC soit révélée.
En acceptant d’avoir des relations sexuelles sans préservatif, Mme AC a commis une imprudence fautive. Elle s’est mise en danger en s’exposant à une contamination alors qu’elle ne pouvait ignorer en 2007 que l’usage du préservatif était le seul moyen de prévenir une contamination. Cette négligence a donc contribué à son dommage. La qualité des intentions de M. AB à son égard est totalement inopérante au regard du caractère universel des préconisations sanitaires.
Pour autant, il ne saurait être considéré que cette négligence est la cause exclusive du dommage. M. AB connaissait sa séropositivité depuis dix ans. En 2007, il avait mis un terme depuis trois ans à la trithérapie qui lui avait été prescrite en
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1998. Si en 2004 sa charge virale était indétectable, le risque de contaminer un partenaire persistait et en l’espèce, il était d’autant plus important en 2007 que les analyses produites aux débats démontrent qu’en 2008, soit moins d’un an avant les relations sexuelles litigieuses, sa charge virale avait singulièrement remonté. S’il avait prévenu Mme AC de sa séropositivité, celle-ci aurait pu se préserver, prendre d’autres dispositions, voire renoncer à tout rapport sexuel avec lui.
La négligence de Mme AC ne saurait justifier une exclusion totale de son droit à indemnisation, dès lors que, sans le silence de M. AB et dûment informée, sa situation eut été bien différente.
L’appréciation de la nature et de la gravité de la faute de Mme AC si elles ne conduisent pas à l’exclusion totale du droit à indemnisation justifient de le réduire dans une proportion que la cour entend limiter à 20 %.
En conséquence, Mme AC sera indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de 80% des dommages subis.
Sur l’indemnisation
M. AE, expert, indique que Mme AC a subi une attaque de différentes cellules du système immunitaire par le VIH, associée à une activation du dit système, délétère pour de nombreux organes, appareil cardio-vasculaire, os et reins. Il précise qu’en l’absence de de traitement anti-viral, l’attaque aurait été responsable d’une destruction progressive du système immunitaire aboutissant au stade du Sida, caractérisé par la survenue d’infections graves dites opportunistes et conduisant inéluctablement au décès. Par ailleurs, l’annonce de la séropositivité a été responsable d’un syndrome dépressif réactionnel, d’évolution favorable au prix d’un suivi spécialisé et d’un traitement psychotrope. Sur le plan somatique, un suivi régulier par un infectiologue a été institué avec bilans biologiques réguliers et trithérapie antirétrovirale toujours en cours.
Il conclut à : un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 29 octobre 2007 ;
-
- un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 10 novembre 2007 au 29 juin 2010
-
un déficit fonctionnel temporaire à 20% du 30 juin 2010 au 1er avril 2015;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 18 au 25 octobre 2007 et du 30 octobre 2007 au 9 novembre 2007 ;
-une consolidation au 1er avril 2015;
- nécessité de soins futurs (consultation d’un infectiologue, bilans biologiques réguliers et traitement antirétroviral) ;
- une limitation des activités familiales, de loisir et professionnelles ;
- déficit fonctionnel permanent de 10%;
- des souffrances endurées de 3/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 35 ans au jour de la consolidation fixée au 1er avril 2015 et de son absence d’activité professionnelle au jour du fait dommageable, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours
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subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 54 370,64 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, et appareillage pris en charge par la CPAM, soit 54 370,64 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. La CPAM produit une attestation d’imputabilité de ces dépenses à la contamination. Cette attestation est signée du médecin de recours contre tiers, Mme AH AI, praticien indépendant de la caisse dont l’avis s’impose à celle-ci. Elle rapporte donc la preuve de l’étendue des dépenses de santé actuelles imputables au fait dommageable.
En regard de la limitation du droit à indemnisation, M. AB est tenu au paiement de 80 % de cette somme, soit 43 496,51 €.
- Frais divers 303 €
Ils sont représentés par les frais de transport engagés par Mme AC pour se rendre aux réunions d’expertise. En l’espèce, Mme AC demeure à […] et M. AE, expert, a réuni les parties à son cabinet à Villejuif le 23 septembre 2016, ce qui représente un déplacement aller retour de 984 kilomètres. A défaut dé justificatif de dépense ou de production d’une carte grise de véhicule, ces trajets seront indemnisés en prenant en considération l’indemnité kilométrique pour un véhicule 5 CV fiscaux, soit 0,308 € du kilomètre. La somme à allouer pour ces frais s’élève donc à 303,07 €, arrondie à 303 €.
En regard de la limitation du droit à indemnisation, M. AB est tenu au paiement de 80 % de cette somme, soit 242,40 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 344 450,93 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Chambre 1-6 14
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Il est constitué en l’espèce des frais futurs prévus par l’organisme social au titre des bilans biologiques à réaliser tous les trois mois, des consultations spécialisées tous les six mois, et des frais de traitement (trithérapie), le tout représentant une dépense annuelle de 11 159,92 €.
M. AE, expert, confirme, dans son rapport que les séquelles nécessitent effectivement de telles dépenses dans le futur.
La CPAM produit une attestation d’imputabilité de ces dépenses à la contamination. Cette attestation est signée du médecin de recours contre tiers, Mme AH AI, praticien indépendant de la caisse dont l’avis s’impose à celle-ci. Elle rapporte donc la preuve de l’étendue des dépenses de santé futures imputables au fait dommageable.
Les arrérages échus entre la consolidation (1er avril 2015) et le jour de la décision (21 janvier 2021), s’élèvent à 66 655, 91 € (11 159,92/365 X 2123 jours). Quant au montant du capital à échoir, il convient de multiplier la dépense annuelle par le prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 41 ans, soit 498 625,22 (11 159,92 X 44,608) et au total la somme de 565 281,13 €.
En regard de la limitation du droit à indemnisation, M. AB est tenu au paiement de 80 % de cette somme, soit 452 224,90 €, ramenée à 344 450,93 € afin de demeurer dans les limites de la demande.
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La perte s’apprécie concrètement au regard de la situation de la victime c’est à dire d’une perte de revenus démontrée. Elle concerne la victime qui travaillait et qui, du fait des séquelles qu’elle conserve à la suite de l’accident est soit inapte à exercer toute activité professionnelle, soit inapte à poursuivre l’exercice de son activité antérieure tout en demeurant apte à exercer d’autres emplois et qui doit se reconvertir.
En l’espèce, au moment du fait dommageable, Mme AC était sans emploi. Son dernier emploi avant la contamination était un poste d’adjoint de sécurité au commissariat de […] de 2002 à 2005, étant précisé qu’elle a eu un enfant au cours de l’année 2006 et n’a pas repris le travail après la naissance.
Certes, rien ne démontre qu’elle ambitionnait de demeurer définitivement mère au foyer et, au demeurant, elle a repris une vie active à partir de l’année 2008.
Cependant, l’expert n’a retenu, en relation avec la contamination, aucune inaptitude totale et définitive au travail. Il n’a pas davantage émis de réserves sur la capacité de Mme AC à occuper un emploi, même si l’asthénie provoquée par la trithérapie est susceptible de rendre toute activité professionnelle plus pénible.
15 Chambre 1-6
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Par ailleurs, si le médecin du travail a conclu en 2011 à l’inaptitude de Mme AC à son emploi au sein de l’association Colchiques, et si consécutivement à cet avis, elle a été licenciée pour inaptitude, celle-ci était afférente au seul emploi d’aide à domicile.
En revanche, il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats que Mme AC est inapte à tout emploi compte tenu des séquelles du fait dommageable.
Il résulte de ces éléments, d’une part qu’au moment du fait dommageable Mme AC ne travaillait pas et que cette inactivité correspondait à un choix de vie, d’autre part que l’absence d’activité professionnelle depuis son lincenciement de 2012 n’est pas imputable au fait dommageable.
Mme AC ne produit aucune pièce démontrant qu’elle est inapte à un autre emploi de type administratif ou en tous cas sédentaire. Elle ne justifie pas davantage rechercher activement un emploi, alors que l’expert n’a retenu aucune limitation fonctionnelle au travail, hormis une fatigabilité qui est source, tout au plus, d’unee pénibilité indelnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, alors que l’indemnisation de la perte de gains professionnels s’apprécie au regard d’éléments concrets, en l’espèce, aucun élément ne démontre que l’absence de gains professionnels de Mme AC est imputable aux séquelles de la contamination. Il n’est pas davantage démontré que Mme AC est dans l’incapacité de travailler pour percevoir un salaire qui serait au moins équivalent à celui qu’elle percevait avant son licenciement en 2012.
Aucune indemnité ne saurait donc lui être allouée au titre d’une perte de gains professionnels futurs, étant observé qu’elle n’invoque à ce titre aucune perte de chance.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
- Incidence professionnelle 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, la pénibilité est démontrée puisque l’expert a retenu, au titre des séquelles, une asthénie de nature à limiter l’activité professionnelle. Cette fatigabilité rend l’exécution des tâches professionnelles nécessairement plus pénible.
Il n’est invoqué aucune autre incidence sur le plan professionnel.
Ces éléments justifient d’évaluer à 50 000 € l’incidence professionnelle. En regard de la limitation du droit à indemnisation, M. AB est tenu au paiement de 80% de cette somme, soit 40 000 €.
16 Chambre 1-6
N° RG: 19/05255
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Préjudices extra-patrimoniaux 50 000 €
Mme AC sollicite une indemnisation au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice extra patrimonial évolutif.
Or, le préjudice extra patrimonial évolutif, qui correspond au préjudice personnel et non économique de contamination par le VIH, recouvre l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînés par la séropositivité. Ce préjudice spécifique inclut ainsi, dès la phase de séropositivité, tous les troubles subis du fait de la contamination par le VIH, à savoir la réduction de l’espérance de vie, l’incertitude quant à l’avenir, les craintes d’éventuelles souffrances physiques et morales, l’isolement, les perturbations de la vie familiale et sociale, le préjudice sexuel et le cas échéant de procréation. Il inclut, en outre, les différents préjudices personnels apparus ou qui apparaîtraient en phase de maladie avérée, à savoir les frances endurées, le judice esthétique et l’ensemble des préjudices d’agrément consécutifs.
En conséquence, si le préjudice de contamination n’englobe pas les préjudices économiques qui sont réparés de manière autonome, il regroupe tous les aspects extra-patrimoniaux, étant souligné que les notions de consolidation et d’incapacité permanente sont impraticables en la matière et doivent en conséquence être exclues pour procéder à l’évaluation.
En l’espèce, l’expert a défini une date de consolidation et quantifié les postes de préjudice à caractère personnel en distinguant ceux subis avant cette date et ceux subis après. Il ne saurait, pour les motifs précités, être suivi en son raisonnement.
M. AB ne peut, sauf à ce que la cour répare deux fois les mêmes préjudices, être condamné à payer à Mme AC, contaminée, une indemnité au titre des souffrances endurées, une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination.
Dès lors, il convient d’inclure, sous la qualification de préjudice personnel spécifique de contamination, l’ensemble des préjudices d’ordre physiologique, psychologique et moral subis par Mme AC du fait de la contamination par le virus du VIH.
Mme AC a été contaminée à l’âge de 28 ans et est âgé actuellement de 42 ans. Elle doit vivre constamment avec le risque encouru d’évolution de son statut, lequel génère une angoisse quant à l’avenir, en dépit des effets de la trithérapie.
La lourdeur du traitement, très difficile à supporter sur le plan physique mais aussi psychique, entraîne chez elle des effets indésirables, notamment une fatigue constante, des troubles du sommeil et des troubles digestifs, soit une incontestable perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, outre un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel.
La primo infection symptomatique, les conditions traumatisantes de l’annonce de la séropositivité et le syndrome dépressif consécutif sont sources de souffrances
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physiques et psychiques que l’expert a, en l’espèce, qualifiées de modérées.
L’expert retient que si l’état de Mme AC est stabilisé et que ses paramètres immuno-virologiques témoignent d’un contrôle de l’infection, un échec virologique peut toujours survenir et il existe également des complications ou comorbidités liées au traitement qui sont susceptibles d’émailler l’évolution, à savoir des troubles métaboliques avec anomalies lipidiques et glucidiques, une lipodystrophie (anomalie de répartition des graisses), un risque cardio-vasculaire, un risque osseux (ostéoporose) et une toxicité rénale.
Le risque d’évolution est donc pleinement caractérisé et Mme AC justifie par plusieurs témoignages des changements que la révélation de sa contamination a entraînés dans son caractère et plus généralement son rapport à la vie. Elle justifie faire l’objet d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux qui lui ont permis de contenir les effets psychiques de la révélation mais qui démontrent l’impact que le fait dommageable a eu sur elle, notamment par la persistance de craintes concernant son espérance de vie et d’une souffrance liée à la perspective de contracter des affections opportunistes, outre l’impossibilité de guérir de
l’atteinte qui a été portée à son immunité.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Mme AC, au titre de ce préjudice, une somme de 50 000 €.
En regard de la limitation du droit à indemnisation, M. AB est tenu au paiement de 80 % de cette somme, soit 40 000 €.
Dès lors que le préjudice spécifique de contamination a été retenu et indemnisé, les éléments constitutifs de ce même préjudice ne peuvent être réparés distinctement et Mme AC sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice corporel global subi par Mme AC s’établit ainsi à la somme de 499 124,57 € soit, après imputation des débours de la CPAM et limitation du droit à indemnisation, une somme de 80 242,40 € lui revenant et une somme de 387
947,44 € revenant à la CPAM de Haute Saône.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme AC seront confirmées.
M. AB, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à Mme AC une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ailleurs, M. AB sera condamné à payer à la Cpam de Haute Saône, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la
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sécurité sociale, une somme de 1 080 €. La caisse ayant exposé, en sus de cette indemnité, des frais non compris dans les dépens, il est équitable de lui allouer également à ce titre, une indemnité de 1 800 € au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement, hormis sur l’étendue du droit à indemnisation, le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant, et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme Z AC a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20 %;
Fixe le préjudice corporel global de Mme Z AC à la somme de 499 124,57
€;
Ditque l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 80 242,40 €;
Dit que l’indemnité revenant à la CPAM de Haute Saône s’établit à 387 947,44
€ 3
Condamne M. X AB à payer à Mme Z AC les sommes de :
* 80 242,40 € en réparation de son préjudice corporel ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
Déboute Mme Z AC du surplus de ses demandes ;
Condamne M. X AB à payer à la CPAM de Haute Saône les sommes de
* 387 947,44 € au titre de ses débours ;
* 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
*1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel;
Déboute M. X AB de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel;
Condamne M. X AB aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier
19 Chambre 1-6
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Le président
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