Article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans les cas suivants :

- pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ;

- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;

- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des troisième à avant-dernier alinéas du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Décisions298


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1996, 94-19.663, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des bailleurs en indemnisation du préjudice subi du fait de la restitution du fonds loué sans quota betteravier, retient que les preneurs ont restitué les terres sans ce quota qui existait à l'origine et l'ont cédé, en cours de bail, à leur gendre sans l'accord des propriétaires, alors que le preneur dirigeant librement son exploitation, l'abandon par celui-ci pendant la durée du bail, de la culture betteravière, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué.

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  • Cessation de la culture betteravière en cours de bail·
  • Indemnité au bailleur·
  • Sortie de ferme·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Dégradations·
  • Durée du bail·
  • Préjudice

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; […] puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. […] 20 € ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27. 968, 46 euros ¿ ; […]

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  • Fermages·
  • Replantation·
  • Roi·
  • Bailleur·
  • Vigne·
  • Drainage·
  • Parcelle·
  • Fermier·
  • Vin·
  • Preneur

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27 avril 2023, 468822, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] en particulier le régime des aliénations ainsi que la procédure à suivre et, complétant les dispositions applicables, notamment les articles L. 218-3 et L. 218-13, par l'article 191 de la loi du 21 février 2022, le régime des biens acquis afin de permettre la mise en œuvre de mesures propres à assurer le respect de la finalité poursuivie et de garantir son suivi dans le temps. […] Les biens acquis peuvent être mis à bail, les baux nouveaux devant comporter des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. […]

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  • Droit de préemption·
  • Ressource en eau·
  • Urbanisme·
  • Syndicat·
  • Droits et libertés·
  • Conseil constitutionnel·
  • Disposition législative·
  • Exploitant agricole·
  • Bail·
  • Île-de-france
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