Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 5
En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
L'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit une transmission du bail aux ayants-droit en distinguant deux situations : 1. […] Dans ce cas, il peut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux lequel prendra en considération les intérêts en présence et l'aptitude des différents demandeurs, à la fois à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. […] Certains baux à long terme peuvent contenir une limitation au droit au renouvellement au profit des dévolutaires du bail à la suite du décès du preneur (article L 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'héritier du preneur décédé et confirme ainsi le raisonnement de la Cour d'appel, à savoir que le bail rural doit être transmis selon les règles de la dévolution successorale de droit commun en l'absence de candidat remplissant les conditions de l'article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Chaque bailleur a répliqué que M me E D épouse X ne démontrait pas remplir les conditions de co-exploitation requises par l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, que la résiliation du bail rural était bien fondée, que M me E D épouse X devait en outre être condamnée à payer les fermages échus et non réglés ainsi que l'indemnité d'occupation postérieure à la résiliation, et subsidiairement a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural en application de l'article L 411-31 du même code, sauf en ce qui concerne M. Y.
[…] Les baux ruraux dont G K-L était titulaire ont été transmis, faute de résiliation par le bailleur, à M me A, en qualité d'ayant droit de l'exploitant remplissant les conditions prévues par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
[…] X ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 411-34 du code rural qui disposent qu'en cas de décès du preneur le bail se poursuit au profit notamment de ses descendants qui participent ou ont participé à l'exploitation aux cours des cinq années antérieures au décès. […] Si le preneur bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente du bien loué en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code rural, […] Il ne peut donc prétendre à l'octroi de l'indemnité due au preneur sortant en application des dispositions de l'article L 411-69 du code rural laquelle n'est due qu'à l'expiration du bail et quelqu'en soit la cause.
Cette situation peut également intervenir en cours de bail, soit par l'association d'un membre de la famille au preneur principal (article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime), soit à la suite du décès d'un preneur et de la dévolution du bail à plusieurs bénéficiaires, qui s'accordent pour mettre en valeur, ensemble, le fonds loué (articie L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime). […] La loi réserve cette faculté aux baux conclus depuis plus de 3 ans (à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de force majeure). […] A l'instar de la demande d'une cession de bail, elle devrait, logiquement, être faite avant le départ effectif de l"autre" copreneur. […]
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