Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.
Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.
Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.
Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.
[…] il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. » […] Attendu que les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont énoncées par les articles L 411-58 à L411-67 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elles doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé est donné ; […] Attendu qu'en application de l'article L.411-62 du code rural, sans préjudice des dispositions de l'article L.411-57, […] Il oppose par ailleurs à Monsieur J… les dispositions de l'article L 411-64 alinéa l du code rural selon lesquelles : « Sans préjudice des dispositions de L411-57, […]
[…] Selon l'article L 411-46 du code rural et de la pêche maritime , le preneur a droit au renouvellement du bail , nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires , à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L 411-57 à L 411663 , L411-66 et L 411-67 .
[…] Z Y a notifié au preneur un congé pour l'échéance du 31 mai 2020, sur le fondement des articles L 411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en invoquant ses agissements de nature à compromettre l'avenir de l'exploitation du fonds, à savoir que la forêt située sur la parcelle Devant Ambonlieu a été coupée et les arbres dessouchés sans l'autorisation du bailleur, […] Il a également indiqué avoir informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL d'Ambonlieu, par lettre recommandée dont il a produit l'accusé de réception, en ajoutant que la résiliation du bail n'est pas encourue en application de l'article L 411-57 du code rural.
L'article L 411-57 du Code Rural et de la Pêche Maritime permet au bailleur de reprendre (soit pour lui-même, soit pour un membre de sa famille) une surface (incluse dans le bail rural) pour construire une maison d'habitation. Mais cette surface ne doit pas dépasser un seuil fixé par arrêté préfectoral (faute d'arrêté préfectoral, cette disposition n'est pas applicable). […] Cette modalité de reprise doit être bien distinguée de la résiliation dite "pour cause d'urbanisme" visée à l'article L 411-32. […]
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