Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 28 sept. 2023, n° 22/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550591 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 22/03217
No Portalis 352J-W-B7G-CWH4N
No MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 septembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. DIM FRANCE (anciennement HANES FRANCE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. IMS DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE-D.I.M.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée.
1. La société DIM FRANCE, anciennement Hanes France, a pour activité la fabrication et la commercialisation de sous-vêtements, de lingerie, bas et collants qu’elle commercialise notamment sous la marque DIM partout en France par l’intermédiaire de ses boutiques.
2. Elle est à ce titre titulaire des marques suivantes :
— Marque semi-figurative française « DIM » no 1361813, déposée le 1er juillet 1986 pour désigner les produits et services visés par les classes 1 à 42,
Marque semi-figurative no 1361813
— Marque semi-figurative française« DIM » no 3813672, déposée le 11 mars 2011 pour désigner des produits visés en classe 25,
Marque semi-figurative no3813672
— Marque verbale française« DIM » no 1413016, déposée le 11 juin 1987 pour désigner des produits visés en classe 25.
3. Elle indique être titulaire des noms de domaine <dim.fr> et <dim.com>.
4. Les sociétés Distribution Instruments de Musique – DIM et IMS Distribution indiquent être des sociétés s?urs qui ont pour activité la distribution d’instruments de musique, de matériel de sonorisation et microphones professionnels.
5. Elles exercent cette activité sous le sigle « DIM FRANCE » notamment par l’intermédiaire du site internet « dimfrance » accessible par les noms de domaines <dimfrance.fr> et <dimfrance.com>.
Signe utilisé par les défenderesses sur leur site internet
6. Estimant que l’usage de la dénomination « DIM FRANCE » portait atteinte aux droits attachés à ses marques, la société DIM France a mis en demeure la société Distribution Instruments de Musique – DIM par courrier des 28 juillet 2020 et 21 octobre 2020 de supprimer les noms de domaines <dimfrance.fr> et <dimfrance.com>, de modifier sa dénomination sociale et son enseigne pour retirer le signe « DIM », de retirer les usages des signes « DIM », « DIM FRANCE » et du logo utilisé par les défenderesses sur le site internet dimfrance.com et tout support et de modifier le nom de ses pages Facebook et Youtube.
7. Par courrier des 4 août et 30 octobre 2020, la société Distribution Instruments de Musique – DIM a répondu négativement aux demandes de la société DIM France.
8. Le 3 septembre 2021, la société DIM France a initié une procédure SYRELI auprès de l’AFNIC afin de se voir attribuer le nom de domaine <dimfrance.fr>. Cette demande a été rejetée par le collège SYRELI de l’AFNIC par décision du 21 octobre 2021.
9. La société DIM France indique ne pas avoir souhaité former un recours.
10. Par actes séparés du 3 mars 2022, la société DIM France a assigné les sociétés Distribution Instruments de Musique – DIM et IMS Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
11. Le 18 mars 2022, la société anciennement dénommée Hanes France a modifié sa dénomination sociale en DIM FRANCE SAS.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société DIM France (anciennement Hanes France) demande au tribunal de :
— Dire Et Juger que les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux marques de renommée no1361813 , no3813672, et « DIM » no1413016 et a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DIM France ;En conséquence :
- Interdire aux sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. la poursuite des agissements litigieux, à savoir les usages des signes « DIM France », «DIMFRANCE », et «DIM», ainsi que de tout autre signe similaire, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;- Ordonner le transfert des noms de domaine <dimfrance.fr> et <dimfrance.com> au bénéfice de la société DIM France ;
- Dire que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l’exécution de la décision à venir sur ce point en adressant le jugement à intervenir à l’organisme de gestion des noms de domaine compétent ;
- Ordonner aux sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. de supprimer toute référence aux signes « DIM FRANCE », « DIM », quel que soit le support, y compris sur ses futurs sites Internet, ses réseaux sociaux, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée par jour, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à verser à la société DIM France la somme de 50.000 € au titre du préjudice économique engendré par les actes de contrefaçon ;
- Condamner in solidum les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à verser à la société DIM France la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi en raison des actes de contrefaçon ;
- Condamner in solidum les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à verser à la société DIM France une indemnité de 20.000 € au titre des actes déloyaux et parasitaires ;
- Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à payer à la société DIM France la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique – D.I.M. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, les sociétés IMS Distribution et Distributions Instruments de Musique demandent au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de la société DIM FRANCE ;
-condamner la société DIM France à payer aux sociétés Distribution Instruments De Musique et IMS, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter tous les dépens.
14. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 15 novembre 2022 et renvoyée à l’audience du 06 juin 2023 pour être plaidée.
SUR CE
Sur l’atteinte à la renommée
Moyens des parties
15. La société DIM France soutient que les marques DIM jouissent d’une très forte renommée en France. Elle soutient que le signe « DIM FRANCE » est fortement similaire à la marque DIM et que le terme « France » qui est une simple indication géographique du territoire sur lequel le service est rendu n’est pas distinctif. Elle soutient également que le logo utilisé sur le site Internet est très proche de celui utilisé par la marque DIM no 3813672.
16. Elle fait valoir qu’en matière d’atteinte à une marque de renommée, il suffit que le degré de similitude entre la marque jouissant d’une renommée et le signe contesté ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. Selon elle, la similarité des produits ou services n’est qu’un des critères qui peut être pris en compte pour établir que le consommateur moyen pourrait associer les marques comparées.
17. La société DIM France allègue que l’usage des noms de domaine <www.dimfrance.fr> et <www.dimfrance.com> et l’usage du signe DIM FRANCE comme nom commercial et enseigne, par les sociétés défenderesses est susceptible de faire croire aux consommateurs que la société Distribution Instruments de Musique est une filiale de la société DIM France.
18. Elle soutient également que ces usages permettent aux défenderesses de tirer profit de la renommée de la marque DIM en attirant des consommateurs à la recherche du site Internet de la marque DIM. Elle fait également valoir que ces usages diminuent la valeur économique et diluent la renommée de la marque DIM.
19. Les sociétés IMS Distribution et Distribution Instruments de Musique répliquent que le fait qu’une marque jouisse d’une renommée dans un secteur spécifique ne permet pas à son titulaire d’empêcher tout usage d’un signe identique ou similaire si les produits et la clientèle visée sont différents. Elles soutiennent que l’usage du signe « DIM FRANCE » ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque « DIM » car le signe « DIM » est souvent utilisé à titre de dénomination sociale, nom commercial ou marque dans de nombreux secteurs économiques.
20. Elles ajoutent que les clientèles visées, à savoir d’une part la clientèle grand public intéressée par les sous-vêtements et d’autre part une clientèle professionnelle de revendeurs d’instruments de musique et d’appareils de prise de son, sont trop différentes pour que l’usage du signe « DIM » ait influencé le comportement du consommateur. Elles en concluent qu’elles n’ont pas tiré indument profit de la marque « DIM » ou porté atteinte à son caractère distinctif.
Appréciation du tribunal
21. Selon l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
22. Selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
23. Il est rappelé que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ; qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque (v. en ce sens Cass. Com. 12 avril 2016 pourvoi no14-29.414 Bull. 2016 IV no64).
24. Ce texte réalise la transposition en droit interne de l’article 5 paragraphe 2 de la Directive no89/104/CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (codifiée par la Directive no2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008).
25. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit par son arrêt du 23 octobre 2003 Adidas-Salomon AG (Aff. C-408/01) que « 2) La protection conférée par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
26. Elle rappelle aux points 28 à 30 de l’arrêt que « 28. La condition d’une similitude entre la marque et le signe, visée par l’article 5, paragraphe 2, de la directive, suppose l’existence, en particulier, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle [voir, à propos de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23 in fine, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 27 in fine]. / 29. Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 23). / 30. L’existence d’un tel lien doit, de même qu’un risque de confusion dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, pour le risque de confusion, arrêts précités SABEL, point 22, et Marca Mode, point 40) ».
27. La Cour de justice précise par son arrêt du 27 novembre 2008 Intel Corporation Inc. (Aff. C-252/07) appliquant les dispositions libellées en termes en substance identique de l’article 4, paragraphe 4 sous a) que « 41. l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (?) / 42 Parmi ces facteurs peuvent être cités :
- le degré de similitude entre les marques en conflit ;
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
- l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ».
28. Cette même décision ajoute « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. / 52 Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. / 53 Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ».
29. En l’espèce, la marque verbale « DIM » no 1361813, et les marques semi-figuratives no1361813 no3813672 reprennent chacune le signe constitué des trois lettres « DIM ».
La renommée
30. La demanderesse rappelle qu’elle a développé son activité depuis les années 1950 par l’invention de plusieurs techniques innovantes dans le secteur des sous-vêtements féminins : « collants en nylon, collants sans couture, collant sans démarcation, mi-bas, bas auto-fixant, dim-up et soutien-gorge push-up ».
31. Elle démontre que sa marque est particulièrement reconnue par la presse spécialisée qui souligne sa notoriété, sa popularité auprès des consommateurs français. Un sondage portant suivi des marques en France pour l’année 2021 indique que 82% des sondés connaissent « Dim » lorsqu’on leur demande évoquant toutes les catégories de sous-vêtements. Plusieurs de ses vidéos promotionnelles sont vues plusieurs centaines de milliers de fois sur internet.
32. La marque DIM bénéficie donc d’une renommée établie.
Le risque de lien entre les marques
33. Les signes verbaux en litige employés par la défenderesse sont, « DIM », « DIM France » et « DIMFRANCE ». S’y ajoute le signe semi-figuratif . Ils sont utilisés dans la vie des affaires pour commercialiser des instruments de musique dans plusieurs dizaines de points de vente en France.
34. Phonétiquement, le signe « DIM » est identique aux marques en cause quoiqu’il représente les premières lettres des mots « Distribution Instrument de Musique », il n’est pas ponctué de points et se prononce donc comme un seul mot, de la même façon que la marque renommée. La prononciation diffère par l’ajout du mot « France » mais l’attaque « Dim » est identique.
35. Visuellement, les signes apparaissent constitués des trois mêmes lettres auxquelles s’adjoignent le mot France pour les trois dernières occurrences. Les logos semi-figuratifs diffèrent par la mention du mot « France » mais sont semblables par leurs autres éléments : lettres angulaires enserrées par un rectangle, présentant des angles arrondis, lettre « I » occupant un espace réduit entre deux blocs de taille identique constitués par les lettres « D » et « M » ayant une forme carré.
36. Conceptuellement, les signes ne renvoient à aucune idée ou concept connu sauf à considérer le mot France qui peut évoquer le lieu de l’activité du titulaire du signe ou la provenance des produits, mais qui n’est pas reprise des marques renommées.
37. La nature des produits en cause est différente. La demanderesse utilise systématiquement sa marque pour commercialiser des sous-vêtements. La société défenderesse, utilise les signes en litige pour commercialiser des instruments de musique.
38. L’intensité de la renommée est contestée en raison de cette différence. Si les marques « DIM » bénéficient d’une grande renommée, celle-ci est associée à son activité de fabricant et commerçant de sous-vêtements et ne s’est pas étendue aux instruments de musique.
39. Le caractère distinctif intrinsèque des marques « DIM » est particulièrement fort alors que l’adjonction de ces trois lettres ne signifie rien en langue française et ne renvoi à aucun autre fait ou élément que la marque elle-même ou ses produits. Ce caractère distinctif est toutefois à relativiser car de nombreuses sociétés utilisent le signe DIM comme dénomination sociale et de nombreuses marques « DIM » sont déposées auprès de l’INPI. Une marque semi-figurative incluant les lettres DIM est par ailleurs enregistrée pour désigner des vêtements et certains sous-vêtements de sport.
40. Le public pertinent, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de produits de sous-vêtements. Comprenant la différence d’activité et de nature des produits avec un commerçant d’instruments de musique, le public pertinent n’est susceptible d’aucune confusion alors qu’il est peu commun que ces deux activités soient proposées par un même fabricant.
41. En revanche, le public concerné établira un lien entre le signe semi-figuratif utilisé par les sociétés défenderesses et les deux marques semi-figuratives de la société DIM France (anciennement Hanes France), en particulier à raison de la grande proximité entre les signes. En outre, la particulière notoriété de la marque DIM auprès du public français est de nature à renforcer ce lien. Celui-ci sera également établi si ce logo est augmenté des mots « Audio Music », le public concerné associant les deux logos en raison de leur ressemblance.
42. Tenant compte du grand nombre de sociétés employant les mot « Dim » dans leur dénomination sociale et de la différence d’activité réduisant le risque de confusion ; ce lien ne saurait s’étendre à l’emploi des signes « DIM », « DIM France » ou « DIMFRANCE ».
43. La demande est rejetée en tant qu’elle porte sur ces trois signes et sur les noms de domaine <dimfrance.fr> et <dimfrance.com> alors que le droit de propriété intellectuel allégué n’est pas démontré.
L’usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lui portant préjudice
44. La Cour de justice, par son arrêt du 18 juin 2009 L’Oréal SA (Aff. C-487/07) dit pour droit que « 1) l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci ».
45. Le lien fait entre le signe semi-figuratif et les deux marques semi-figuratives de la société Dim France, aboutit à ce que le public concerné puisse associer à la marque renommée l’activité des défenderesses.
46. Il est établi que les deux marques semi-figuratives existent depuis leur dépôt. La date de début d’utilisation du signe semi-figuratif n’est pas connue. Si la société IMS Distribution est immatriculée depuis le 12 octobre 2004, la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. Existe, elle, qui est susceptible d’utiliser ce signe, est immatriculée le 3 juillet 2004.
47. Il est donc vraisemblable qu’elles ont utilisé le signe à une date récente. Celles-ci bénéficient ainsi de la garantie de qualité d’une marque reconnue et se place ainsi dans son sillage bénéficiant de son pouvoir d’attraction.
48. Les défenderesses tirent donc indument profit des deux marques semi-figuratives précitées.
49. La contrefaçon est donc constituée s’agissant du signe semi-figuratif .
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
50. La demanderesse écrit « compte tenu de l’importance des actes de contrefaçon, à savoir la fréquence des usages contrefaisants et la multiplicité des supports faisant apparaître ces usages, le préjudice économique engendré est au moins égal à la somme de 50.000 € , si l’on tient compte « du bénéfice réalisé par le contrefacteur. (?) Outre un préjudice commercial évident, ces faits de contrefaçon causent un préjudice moral certain à DIM FRANCE, qui consacre des investissements importants pour entretenir la notoriété et l’image de la marque « DIM » ». Elle n’apporte pas d’autre précision ni ne mentionne aucune pièce.
51. Les sociétés défenderesses indiquent que le profit indu allégué n’est pas démontré et qu’il est illogique, selon elles, de croire qu’un acheteur d’instruments de musique se décidera à acheter des sous-vêtements.
Appréciation de la juridiction
Les demandes pécuniaires
52. Selon l’alinéa 1er de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
53. En l’espèce, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon ne sont pas démontrées alors qu’il est constant que les activités des parties sont différentes : vente de sous-vêtements et d’instruments de musique.
54. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur existent du fait des économies d’investissement pour faire connaître sa marque. Le signe semi-figuratif est en particulier utilisé sur son site internet et comme enseigne.
55. Le préjudice moral doit certes tenir compte de la banalisation de la marque, associée à une activité différente de celle de la société DIM France, mais est nécessairement restreint alors que les secteurs d’activité sont différents ainsi qu’il précède.
56. En l’absence d’autres éléments de fait présentés par le demandeur, il convient de faire droit à la demande principale à hauteur de 4 000 euros.
Les autres demandes
57. Aux termes de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1o L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2o L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3o L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4o L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5o L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6o L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7o La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ».
58. Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande de la société DIM France en interdisant l’utilisation du signe semi-figuratif contrefaisant et de tout autre signe similaire sous astreinte dans les conditions du dispositif sans qu’il soit besoin de réserver au tribunal sa liquidation.
59. En revanche, les autres demandes d’interdiction sont infondées et rejetées.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
60. La société DIM France soutient que l’emploi d’un logo très proche de celui utilisé par DIM France et qui n’est pas déposé à titre de marque constitue un fait distinct des actes de contrefaçon.
61. La société Distribution Instruments de Musique soutient avoir calligraphié son acronyme de façon banale, en lettre majuscules de couleur noire. Elle soutient que la comparaison de la calligraphie révèle des différences et que la mention "[Localité 2]« est verticale, tandis que la mention »France" est horizontale.
Appréciation du tribunal
62. Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
63. Le parasitisme est constitué par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (v. en ce sens Com. 26 janvier 1999, no96-22.457). Il suppose en particulier de démontrer la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui afin de bénéficier de la valeur économique générée par son activité (v. en ce sens Com. 4 février 2014, no13-10.039 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, no14-20.310).
64. En l’espèce, il est constant que les deux signes semi-figuratifs en litige ci-après reproduit présentent des similarités tenant aux lettres angulaires enserrées par un rectangle, présentant des angles arrondis, lettre « I » occupant un espace réduit entre deux blocs de taille identique constitués par les lettres « D » et « M » ayant une forme carré. Diffèrent les mots [Localité 2] et France. Leurs aspects phonétiques sont identiques car prononcés de la même manière à l’exception des mots [Localité 2] et France.
65. Il résulte de ces circonstances que la similarité entre ces signes constitue un comportement par lequel les défenderesses se placent dans le sillage de la société DIM France afin de bénéficier de ses efforts d’investissement et de son image de qualité.
66. Cette circonstance ne peut constituer un fait distinct de l’atteinte à la renommée alors que le logo de la société DIM France n’est pas identique à celui en litige mentionnant « DIM [Localité 2] ».
67. La faute est donc constituée et cause un dommage dont les conséquences doivent toutefois être limitées alors qu’il n’est pas démontré dans quelles circonstances serait utilisé le logo « DIM [Localité 2] » à la place ou en complément des marques semi-figuratives dont la contrefaçon a été indemnisée.
68. Il convient par voie de conséquence de fixer le montant des dommages et intérêts dus à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
69. Les sociétés défenderesses, parties perdantes, sont condamnées aux dépens dont distraction et à payer à la société DIM France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité à défaut de justificatif ou d’accord des parties sur son montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SASU IMS Distribution et la société SARL Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à payer à la société DIM France la somme de 4 000 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives renommées no1361813 déposée le 1er juillet 1986 no3813672 déposée le 11 mars 2011,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SASU IMS Distribution et la société SARL Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à payer à la société DIM France la somme de 1 500 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
ORDONNE à la société SASU IMS Distribution et la société SARL Distribution Instruments de Musique – D.I.M. de cesser d’utiliser le signe semi-figuratif et tout signe similaire, y compris sur son site internet et ses réseaux sociaux, dans un délai de deux mois puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SASU IMS Distribution et la société SARL Distribution Instruments de Musique – D.I.M. à payer à la société DIM France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société SASU IMS Distribution et la société SARL Distribution Instruments de Musique – D.I.M. Aux dépens dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, avocat.
Fait et jugé à Paris le 28 septembre 2023
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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