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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 19 févr. 2018, n° 2016060564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016060564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALICE, SA LOCALIS c/ SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE |
Texte intégral
va 2
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE
Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016060564
ENTRE :
SAS ALICE, dont le siège social est Route du Moulin Trochard-Mouroux 77120 Coulommiers – RCS de Meaux : 348 192 188
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Guillaume Abadie – Frédérique Morin, agissant par Me Guillaume Abadie, avocat (E24) et comparant par la SCP Noual – Duval avocats (P493)
Intervenant volontaire :
SA X, dant le siège social est […]
assistée de l’AARP] Guillaume Abadie -- Frédérique Marin, agissant par Me Guillaume Abadie, avocat (E24) et comparant par la SCP Noual – Duval avocats (P493)
ET:
SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandra Aumont, avocat (R026) el comparant par la SEP Ortalland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
ALICE est une société spécialisée dans la location et l’entretien de linge professionnel. X a une activité similaire, Ces deux sociétés font partie du groupe SDEZ.
L’HOTEL DE LA BRETONNERIE, ci-après l’HOTEL, a souscrit un contrat auprès de X. Toutefois les prestations ont été rendues par ALICE. C’est dans ces conditions que, par lettre du 6 mars 2015, l’HOTEL a indiqué souhaiter résilier le contrat au 31 décembre.
ALICE a accusé réception, indiquant que l’HOTEL serait redevable d’une certaine somme à son égard.
C’est dans ce contexte que ALICE à demandé, avant même l’établissement d’un état contradictoire, le paiement d’une somme de 30000 euros au litre des articles 3 et 12 des conditions générales.
L’inventaire étant finalement réalisé, ALICE a modifié ses demandes. Qo A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9EME CHAMBRE PAGE 2
L’HOTEL refusant le paiement, ALICE a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant l’HÔTEL devant ce tribunal, puis à l’audience du 23 juin 2017, dans le dernier état de leurs prétentions, ALICE et X, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1134 du code civil et des articles 328 et 329 du CPC, de :
* Recevoir X en son intervention volontaire,
° Débouter l’HOTEL de ses demandes,
° _ Condamner l’HOTEL à payer, à titre principal à ALICE et subsidiairement à X les sommes de :
o 12696,41 euros au titre du rachat de stock, facture n°729071, o 6915,32 euros au titre des manquants, facture n°729072,
o etce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, o 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC :
° Ordonner l’exécution provisoire ; + Condamner l’HÔTEL aux dépens.
Aux audiences des 3 février et 15 septembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, l’HÔTEL demande au tribunal, au visa de l’article 1315 du code civil, des articles 1147 et suivants anciens du code civil, de l’article L132-2 du code de la consommation, des articles R132-1 et R132-2 du code de la consommation, de l’article L442-6 du code de commerce et de l’article 1131 ancien du code civil, de :
A titre principal : Débouter X de son intervention volontaire, En conséquence ;
+ Débouter ALICE de sa demande de paiement : o 12696,41 euros au titre de l’indemnité de rupture, o 6915,32 euros au titre des manquants,
Et du surplus de ses prétentions ;
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer l’intervention de X comme recevable :
A titre principal :
Débouter les demanderesses de leurs demandes de paiement : o 12696,41 euros au titre de l’indemnité de rupture, o 6915,32 euros au titre des manquants,
A À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9SEME CHAMBRE PACE 3
e Et du surplus de leurs prétentions ; A titre subsidiaire : Prononcer la nullité des articles 3 et 12 des conditions générales de lacation,
Débouter les demanderesses de leurs demandes de paiement : o 12696,41 euros au titre de l’indemnité de rupture, o 6915,32 euros au titre des manquants,
° Et du surplus de ses prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : Limiter le montant du rachat de stock à la somme de 3 436,99 euros ;
Débouter ALICE de sa demande de paiements des manquants pour un montant de 6 915,63 euros ;
En tout état de cause :
Condamner ALICE à payer à l’HOTEL la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire ; Condemner ALICE aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 novembre 2017, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2018, date reportée au 19 février 2018, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens et motivation :
Sur la novation Moyens :
En demande, ALICE prétend que les sociétés du groupe SDEZ gèrent leur clientèle géographiquement et qu’elles ont toutes la dénomination SDEZ. Dans le cas d’espèce, l’HÔTEL n’a jamais porté la moindre contestation, mais au contraire a mentionné dans plusieurs de ses correspondances ses relations commerciales avec ALICE. Elle estime qu’il y a eu novation. QU a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9EME CHAMBRE PAGE 4
En défense, l’HOTEL rappeile qu’il appartient à ALICE de démontrer l’existence de sa créance. Or lé seul contrat a été signé avec X qui n’est pas ALICE. Les conditions générales telles qu’elles ont été signées ne sont donc pas applicables. Elle prétend par ailleurs qu’il n’y a jamais eu novation, les conditions imposées par les articles 1271 et 1275 n’étant pas remplies.
Motivation :
Attendu que ALICE sollicite le paiement de sommes au visa des articles 3 et 12 d’un contrat souscrit le 18 octobre 2011 ; qu’il lui appartient de prouver qu’elle peut se prévaloir du contrat :
Attendu qu’il est constant que l’HÔTEL et la SA X ont régulanisé un contrat qui « annule et remplace tout contrat antérieur » ; que ce contrat est daté du 18 octobre 2011 :
Attendu qu’il est également constant que c’est ALICE qui a exécuté les obligations qui étaient à la charge de X ; que ALICE prétend qu’il y a eu novation et que dès lors elle est substituée dans les droits et obligations de X ; qu’il convient donc de vérifier que les conditions de la novation sont remplies ;
Attendu que l’article 1271 du code civil, dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, applicable aux faits, dispose : « La novation s’opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier : 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. » :
qu’en l’espèce ALICE ayant remplacé X dans l’exécution des prestations de mise à dispositions de linge professionnel, ALICE est devenue créanciére de l’HÔTEL en lieu et place de X ; que c’est donc le point 3° qu’il convient de vérifier, à savoir la novation de contrat ;
Attendu qu’il n’y a donc lieu d’appliquer l’article 1275 du code civil, l’HOTEL n’étant pas le créancier mais bien le débiteur de l’opération ;
Attendu toutefois que la novation ne se présume point ; qu’en application des dispositions de l’article 1273 du code civil, si la novation n’est pas expresse, il doit toutefois résulter clairement de l’acte la volonté de l’opérer ; qu’il appartient à ALICE qui s’en prévaut de la démontrer ;
Attendu ainsi qu’il n’est pas contesté par les parties que ALICE s’est substituée à X dès le début de la prestation, concomitamment avec le contrat signé le 18 octobre 2011, réalisant exactement la prestation convenue ; que l’HOTEL n’a à aucun moment signifié son désaccord sur cette substitution ; qu’il n’est pas plus contesté qu’elle a payé l’ensemble des factures émises par ALICE, avant la fin de la prestation, et ce au prix convenu au contrat précédemment signé avec X ;
T3 à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9SEME CHAMBRE PAGE 5
Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que l’HOTEL s’adresse indifféremment à SDEZ, à ALICE et à SDEZ – ALICE pour identifier son co-contractant ; qu’elle ne fait donc pas de distinction sémantique entre les différentes sociétés existantes ; qu’il apparait d’ailleurs que X pourrait de la même manière être appelée SDEZ, comme cela est attesté par les différents spécimens de documents de commande versés au débat ;
| Attendu toutefois que l’ensemble des lettres versées au débat et adressés à SDEZ le sont toutes à l’unique adresse correspondant au siège social de ALICE, sur le commune de | Coulommiers : que dés lors il n’apparait plus à aucun moment le nom de SDEZ X ou | X ;
Attendu par ailleurs que par lettre du 6 mars 2015, l’HOTEL écrit à ALICE « veuillez noter que nous ne souhaitons pas renouveler le contrat liant nos deux sociétés et signé le 18/10/2011 » ; qu’au surplus, par lettre du 11 décembre 2015, l’HOTEL indique qu’ALICE lui fournit du ligne depuis 1996 : que pourtant les pièces versées au débat démontrent que c’est bien X qui était cocontractant et assurait précédemment la prestation ;
Atlendu dans ces conditions que les éléments de fait ; + La confusion entre les sociétés du groupe SDEZ par l’HÔTEL,
« Le paiement intégral au prix convenu au contrat, sans aucune contestation pendant 4 ans, sur la base de la prestation réalisée par ALICE,
+ L’absence de toute mise en demeure à X d’exécuter ses obligations, + La référence explicite au contrat du 18 octobre 2011 pour résilier le contrat en cours, + La référence à une relation continue depuis 1996,
s L’envoi des lettres à l’adresse du siège social de ALICE,
démontrent que l’HOTEL a accepté la substitution de X par ALICE ; qu’il y a donc bien eu novalion par changement du créancier ;
Atlendu dans ces conditions que le tribunal constale l’existence d’un contrat écrit entre l’HOTEL et ALICE ; qu’il convient toutefois de vérifier que la demande de paiement est basée sur une facture conforme audit contrat ;
Attendu que le tribunal a constaté que la novation s’est opérée ; qu’en conséquence X est tiers au présent litige ; que le tribunal qui le constate recevra toutefois X en son intervention volontaire ;
Sur la nullité des articles 3 et 12 du contrat :
Moyens :
L’HOTEL prétend que les articles 3 et 12 du contrat sont abusifs et créent un déséquilibre significatif entre les parties. Ainsi l’article 12 introduit une obligation d’achat et non une faculté. Elle est par ailleurs unilatérale. Elle prétend enfin que l’article 12 est anlinomique avec l’article 1*. Elle en déduit, faisant référence à l’article L132-1 du code de la consommation (ancien) A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A
JUGEMENT OÙ EUNoI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9SEME CHAMBRE PAGE 5
que la clause est abusive et donc nulle, l’HOTEL ne pouvant être considéré comme un professionnel de la location de linge.
ALICE répond que l’HOTEL est un commerçant qui exploite un hôtel. Il est donc un professionnel avisé.
L’HÔTEL prétend par ailleurs qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties sanctionné au visa de l’article L442-6 | 2°, Elle estime que ce caractère est évident au regard des articles 12 et 3. Elle prétend par ailleurs que l’article 11 prévoit une indemnité de 6 mois minimum et que la clause de variation des prix est imprécise, Isissant la possibilité à ALICE de faire varier à son bon vouloir. Elle prétend alors que l’obligation est illicite permettant au juge d’en prononcer la nullité au visa de l’article 1131 du code civil.
ALICE rétorque que toutes les clauses étaient négociables. Elle conteste que les articles 3 et 12 constiluent des clauses abusives. Pas plus que les autres clauses visées.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’HÔTEL prétend que les clauses relatives au contrat sont nulles et de nul effet qu’en application du second alinéa de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, il lui appartient de démontrer les causes de l’extinction de l’obligation :
Attendu que l’HOTEL soulève un moyen de défense au visa de l’article L442-6 du code de commerce ; que le tribunal constate ss compétence telle qu’elle résulte des dispositions applicables en matière de compétence spéciale :
Attendu que le métier de l’hôtelier consiste à louer des chambres ; que ces chambres sont au minimum équipées d’un lit ; que ce lit est lui-même équipé de linge : draps, housses, taies, couettes ;
Attendu que l’exigence minimale du client d’un hôtel est d’avoir des draps propres (outre la literie saine) ; qu’en conséquence il entre dans le cœur du métier de l’hôtelier de gérer le linge afin d’avoir du linge propre en permanence ;
Attendu qu’il rentre donc dans le cœur du métier de l’hôtelier de gérer le contrat relatif au linge nécessaire pour sa literie ; qu’en conséquence l’hôtelier ne peut être considéré comme non- professionnel en mätière de location de linge ; qu’il s’en infère que les articles L132-1, R132- 1 et R132-2 du code de la consommation sont inapplicables : que les clauses du contrat ne sont donc pas abusives ;
Attendu ensuite que l’HÔTEL sollicite la nullité des clauses au visa de l’article L442-6 | 2° ; que cel article dispose :
« 1. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(..)
2° de soumettre ou de tenter de soumettre Un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; » ;
7 25 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 OEME CHAMBRE PAGE 7
Attendu qu’il appartiendrait à l’HOTEL de démontrer l’existence du déséquilibre significatif qui ne peut ressortir de la simple obligation de rachat du linge à l’issue du contrat (nonobstant la sémantique sur l’obligation de rachat dans le cadre d’une location) ou l’obligation de remboursement de linge détérioré en dehors de son usure normale où même des autres clauses ; qu’il est pourtant établi qu’il y à bien eu négociation du contrat ;
Attendu en effet que le contrat litigieux « annule et remplace tout contrat antérieur » ; qu’il est par ailleurs spécifié « contrat de 4 années civiles, mais pas de reconduction en cas d’augmentation du stock, le reste est inchangé » ; que par ailleurs le contrat prévoit un effet rétroactif sur les 5 dernières factures ;
Attendu qu’il ressort ainsi que les clauses ont été librement négociées, et ce d’autant plus que l’HOTEL ne verse pas au débat les conséquences de l’effet rétroactif consenti, alors que la quantité de linge du contrat est sensiblement inférieure à celle du précédent ;
Attendu qu’il ressort ainsi que l’HOTEL ne démontre ni ja tentative ni a fortiori ja réalité d’un déséquilibre significatif entre les parties ;
Attendu au surplus qu’il ressort du texte de l’article L442-6 que le pouvoir du juge consiste à réparer le préjudice, ce qui se traduit par l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il ne rentre pas dans ses pouvoirs d’en prononcer la nullité au visa de ce texte ;
Attendu pourtant que l’HOTEL sollicite la nullité de ces clauses, la nullité pouvant être accordée selon elle au surplus au visa de l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable aux faits : que toutefois cet article dispose que « l’obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que faute d’apporter le moindre élément justifiant de l’existence d’une cause illicite, fausse ou inexistante (ce qu’elle se contente d’alléguer), le tribunal dit qu’il n’y a lieu d’annuler les articles 3 et 12 du contrat,
Sur te quantum : Moyens :
En demande, ALICE prétend qu’il convient d’appliquer l’indexation prévue à l’article 6 des conditions générales sur les prix convenus initialement, les devis versés par l’HOTEL n’étant pas pertinents.
Elle explique ensuite que les quantités de linge à retenir au titre du stock ont été déterminées par l’inventaire dressé en présence d’huissiers des deux parties, Le montant associé est ainsi déterminé au visa de l’article 12 des conditions générales.
Elle prétend enfin qu’il existe des manquants et qu’il convient de les valoriser selon les règles de l’article 3 des conditions générales, soit à 100 % du prix neuf au lieu de 50% pour le rachat du stock. Selon elle, il n’y a pas doubie emploi entre l’article 3 et l’article 12. Les pièces non comptabilisées au titre de l’article 12 sont comptabilisées au titre de l’article 3,
Elle précise enfin que pour une bonne comptabilisation, il convient d’ajouter aux pièces qui étaient dans les entrepôts d’ALICE celles qui sont restées à l’HÔTEL. 9% à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI: 19/02/2018 N° RG : 2015060564 9EME CHAMBRE PAGE 8
En défense, l’HOTEL prétend dans un premier temps que si l’article 12 est clair, il n’en va pas de même de l’article 6 qui est trop vague pour déterminer les conditions de réactualisation du
prix. Elle ajoute que cette clause a été condamnée à la suite de la visite d’agents de la concurrence.
Faute d’élément précédemment convenu, il y a donc lieu de retenir les prix du contrat. Elle en déduit que le montant ne peut dépasser 10140,90 euros correspondant au volume contractuel.
Elle prétend par ailleurs que les prix sont supérieurs à ceux du marché, de telle sorte qu’il convient de retenir le prix proposé par l’HOTEL selon devis du 11 décembre 2015, qu’elle a fait établir par la société COTONELLA.
Elle prétend ensuite qu’il appartient à ALICE de démontrer qu’elle a bien mis à disposition le linge, ce qui selon elle n’est pas fait.
Elle ajoute ensuite que seules les pièces de l’inventaire peuvent faire l’objet d’un rachat, rapportant par ailleurs les incohérences dans les déclarations de ALICE.
En retenant tous ces éléments, elle en déduit que le rachat doit être valorisé à 3436,99 euros correspondant aux seuls volumes restitués par ALICE.
Elle estime enfin qu’il ne peut y avoir facturation de manquants, car elle est déjà obligée de racheter le stock, ce qui fait double emplai.
Sur ce, le tribunal
Attendu que les prix unitaires sont définis au verso du contrat, à savoir 8,93 euros pour le sac de ramassage, 17,09 euros pour les draps une personne, 32,44 euros pour les draps KingSize et 6,11 euros pour les taies d’oreillers ; que ce prix a été convenu à l’origine du contrat, pour une prestation intégrale prévoyant le remplacement en cas d’usure normale ; que le devis versé au débat par l’HOTEL qui ne couvre pas la même prestation (simple achat de linge) n’est pas pertinent ;
Attendu ensuite que l’article 6 des conditions générales – VARIATION DE PRIX – ne donne aucune formule de variation opposable ; que ALICE ne démontre pas avoir informé l’HOTEL de la moindre augmentation ni que celle-ci l’ait acceptée ; qu’en conséquence, faute d’élément probant justifiant d’une augmentation de tarif, le tribunal dit que les prix convenus sont ceux du contrat ;
Attendu que l’article 12 du contrat dispose que :
« le client s’engage à acheter le stock de linge, (..) mis à sa disposition (…). La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année (…). En aucun cas cette valeur ne pourra 9 À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNOt 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9JEME CHAMBRE PAGE 9
être inférieure à 50% de la valeur de remplacement actualisée » ; qu’en application de ces stipulations, l’HOTEL doit racheter le stock à 50% de sa valeur ;
Attendu que les parties ont procédé le 7 juillet 2016 à un décompte du linge, en présence de leur huissier respectif ; que cette opération a donc fait l’objet de deux procès-verbaux dont les résultats sont concordants et sont donc probants, annulant ainsi toute valorisation précédente comme celle issue de la lettre du 17 mars 2016 ; qu’il ressort l’inventaire suivant : 168 draps 1 personne (pour 200 au contrat), 430 draps KS (pour 350 initialement au contrat), 292 taies (pour 855 au contrat) et 8 sacs ;
Attendu toutefois, qu’en page 20 de ses conclusions, l’HÔOTEL reconnait être redevable de 3436,99 euros ; que celte somme intègre un volume de draps KS supérieur à 350 ; qu’il apparait ainsi qu’elle confirme l’augmentation du stock alléguée par ALICE ; que le tribunal dit donc, se référant d’une part au courrier émis par ALICE le 30 novembre 2015 et d’autre part aux deux bordereaux d’augmentation versés en pièces 24 et 25, que le nombre de draps KS est de 472 au lieu de 350 initialement ;
Attendu par ailleurs que les constats d’huissier mentionnent l’existence de quelques unités supplémentaires non valorisées et non lavées qui sont présentes dans l’hôtel ; qu’ainsi les quantités réelles de linge sont supérieures à celles indiquées dans les constats ; qu’au surplus un des huissiers mentionne que « ces draps et taies vont être lavés et qu’une fois lavés ils vont être restitués après comptage, avec les taies manquantes, différentes de celles fournies par la société requérante, suite à une erreur de stockage » ;
Attendu qu’il ressort ainsi que le nombre de pièces de linge à disposition est proche (à l’exception des taies) des volumes contractuels, démontrant que ALICE a bien mis à disposition les volumes allégués et que le volume des taies est sensiblement différent de celui établi lors de ce constat ;
Attendu ensuite que ALICE, qui ne verse au débat aucun autre élément justifiant d’inventaires intermédiaires, ne démontre pas l’existence de manquants malgré ces constats et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun constat intermédiaire faisant état de pertes durant toute la durée du contrat ;
Atiendu dans ces conditions, nonobstant l’absence de double décompte de linge entre les stipulations des articles 3 et 12 des conditions générales, que le tribunal dit qu’il n’y a pas de manquant ; qu’ainsi il convient de retenir les montants suivants pour la somme globale de 12 119,75 euros;
rix Article unitaire prix à 50% | quantité total sac SDEZ 8,93 4,465 32 142,88 drap 1 personne 17,09 8,545 200 1 709,00 drap KS 32,44 16,22 472 7 655,84 taie 6,11 3,055 855 2 612,03 TOTAL 1559 12 119,75
ZE , TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNOI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9ÉME CHAMBRE PAGE 10
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera l’HÔTEL à payer à ALICE la somme de 12 119,75 euros, déboutant du surplus, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que ALICE supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera l’HOTEL à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la cause, lé tribunal l’ordonnera
Sur les dépens
Attendu que l’HOTEL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Reçoit la SA X en son intervention volontaire ;
Condamne la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE à payer à la SAS ALICE la somme de 12 119,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016;
Condamne la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE à payer à la SAS ALICE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2017, en audience publique, devant M, Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Y de Wulf et M. Patrick Adam,
Délibéré le 2 février 2018 par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2016060564 9ÈME CHAMBRE PAGE 11
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
QkT 7
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