Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/16423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JAF, 8 juillet 2015, N° 11/05442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N°2016/ 883
Rôle N° 15/16423
X Y
C/
Z, A, Gabrielle B épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me C D
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 08 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05442.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXXXXXXXX)
représenté par Me C
D, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie
MOUREN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame Z, A, Gabrielle B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
SANARY SUR MER
représentée par Me E
F, avocat au barreau de
TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en Chambre du
Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G H, Présidente, et Mme Michèle
CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame G H, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Edith PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy
ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.
Signé par Madame G
H, Présidente et Madame Mandy
ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A B et Monsieur X
Y ont contracté maraige le 18 août 2004 devant l’officier d’état civil de Las-Vegas (Nevada,
USA), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 26 mars 2004, instaurant entre les époux le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, I, né le XXX, aujourd’hui majeur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales de
TOULON a fixé la résidence séparée des époux et décidé notamment, au titre des mesures provisoires:
— d’attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et des objets mobiliers qui s’y trouvent;
— de fixer la contribution que chacun des parents verserait directement entre les mains de l’enfant à la somme de 565 euros par mois.
Par jugement en date du 8 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de TOULON, s a:
— débouté le mari de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse;
— débouté l’épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux;
— rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de l’enrichissement sans cause;
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a formé appel total de cette décision, par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 14 septembre 2015. Madame A B a constitué avocat le 23 septembre 2015.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2016, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse;
— condamner Madame A B à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— prendre acte de ce qu’il n’existe aucun bien commun, ni dette commune;
— entériner les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 11 mai 2012 concernant l’enfant majeur I;
— condamner Madame A B à lui payer la somme de 295.684 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la plus-value apportée à son bien;
— dire et juger qu’à défaut de réglement spontané des condamnations à intervenir et d’execution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par Madame A B
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice;
— débouter l’intimée de ses demandes.
— ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébrés à Las Vegas le 18 aout 2004, transcrit le 30 aout 2004 au Consulat général de France à
Los
Angeles, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance desdits époux;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître C
D sur son affirmation de droit;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait d’abord état de la relation adultère entretenue par son épouse bien avant l’ordonnance de non-conciliation. Il fournit notamment un rapport d’une agence privée de recherches ainsi qu’une attestation
Au titre des dommages intérêts, il évoque un préjudice causé par la brutalité de la rupture, précisant
qu’il s’est retrouvé contraint de continuer sa vie au
Canada avec son fils qui poursuivait ses études.
Enfin, il prétend au bénéfice d’une action de in rem verso , ayant réalisé les travaux de construction d’une maison qui est devenue par la suite le domicile conjugal, et considérant que l’apport par lui réalisé est sans commune mesure avec l’hébergement dont il a pu bénéficier.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2016, Madame A B demande à la cour de :
— débouter l’appelant des fins de son appel;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le mari de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’enrichissement sans cause;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux;
— écarter la pièce adverse n° 32 à savoir l’attestation de I en date du 9 juin 2016;
— débouter l’appelant de toute contribution à l’entretien et l’éducation de son fils I, actuellement majeur;
— constater que le juge du divorce n’a pas compétence pour connaître des contestations relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux antérieurs au mariage;
— constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial;
— débouter Monsieur X
Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Monsieur X
Y à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître F.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée précise d’abord que les faits d’adultère visés par la partie adverse sont postérieurs à la requête en divorce, et fait état d’une jurisprudence établie considérant que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure (2e civ, 29 avril 1994; 2e, 23 mai 2002; 11 mars 2009). Elle fait ensuite valoir, au titre de sa demande reconventionnelle, de plusieurs violations par l’époux des devoirs et obligations du mariage, dont l’abandon du domicile conjugal, afin de retourner vivre au Québec.
S’agissant des mesures concernant l’enfant majeur I, elle tire de la situation professionnelle de son fils (attaché de presse et politique) ainsi que de sa domiciliation (une autre adresse que celle de son père) des motifs pour supprimer la part contributive maternelle et établir que I n’est pas à la charge de son père. Au titre de la demande d’une action de in rem verso soutenue par Monsieur X Y, elle fait état à titre principal de l’incompétence du juge du divorce pour connaître de cette demande, considérant notamment qu’il s’agit d’une demande relative à la relation de concubinage préexistante au mariage.
Elle considère enfin que Monsieur X Y n’établit aucun élément permettant de justifier d’un préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture lui donnant droit à dommages et intérêts , soulignant par ailleurs que le mari ne s’est pas retrouvé seul au Canada puisqu’il y a rejoint son fils, lequel y poursuivait des études.
Le 19 mai 2016, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d’appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu’à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2016.
A l’audience, il a été acté l’accord de l’appelant pour que soit révoquée l’ordonnance de clôture afin de permettre d’accueillir aux débats les conclusions et pièces de l’intimée notifiées le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimé.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur le prononcé du divorce
Chacun des époux entend voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’autre.
Aux termes de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défense à une demande, peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Cependant, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, et l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
X Y invoque l’adultère de son épouse.
A l’appui de ce moyen, il verse aux débats plusieurs pièces.
En vertu du principe édicté par les articles 259 du
Code Civil et 205 du Code de Procédure Civile, seront écartées des débats :
— L’attestation du fils du couple (pièce 32)
— La main courante déposée le 23 août 2012 par Mme J, mère de A B qui ne fait que rapporter les propos de son petit-fils (pièce 28)
Un rapport de détective privé a été établi le 11 février 2012 par une agence privée de recherche.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce rapport ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code Civil, car les constatations qu’a faites l’enquêteur se rapportent aux mouvements d’un homme et d’une femme devant une maison ou sur la voie publique. Il a la même valeur qu’une attestation.
La surveillance opérée par le détective privé devant le domicile conjugal pendant 3 jours en février 2012, a permis de constater à une seule reprise la présence d’un homme aux côtés de A
B. Mais sur les clichés photographiques pris par l’enquêteur, à aucun moment, l’homme et la femme n’ont à l’égard l’un de l’autre une attitude intime, permettant d’affirmer que le couple a une relation autre qu’amicale.
Certes le détective privé a entendu deux témoins, qui lui ont affirmé que l’homme vivait à ce domicile depuis l’été. Mais ces déclarations ne peuvent être prises en compte, dans la mesure où il s’agit de témoignages indirects pour avoir été recueillis par une personne qui a elle-même la qualité d’attestant.
Un témoin, Monsieur K
L atteste en juin 2016 de la présence régulière d’un certain
Richard FRAIKIN, au 21 allée des Cerisiers à Sanary sur
Mer depuis au moins trois ans. A
B, qui ne conteste pas les affirmations de son voisin, fait remarquer que les faits dont il atteste, sont bien postérieurs au dépôt de la requête en divorce (21 octobre 2011) et à l’ordonnance de non conciliation (11 mai 2012).
Il est admis en effet que l’adultère d’un époux constaté plusieurs années après l’ordonnance autorisant la résidence séparée, ne saurait justifier le prononcé du divorce, en l’état actuel des m’urs et en raison de la longueur de la procédure rendant moins contraignant le devoir de fidélité. L’installation de
Richard FRAIKIN au domicile conjugal, bien propre de l’épouse, dans le courant de l’année 2013, soit l’année suivant l’ordonnance de non conciliation, ne constitue pas une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Partant, le grief invoqué par le mari ne sera pas retenu.
A B fait valoir quant à elle, l’abandon du domicile conjugal, des violences, des humiliations répétitives, le fait que le mari aurait imité sa signature.
Relativement au premier grief, il résulte des pièces produites de part et d’autre qu’en 2009 les époux sont partis vivre au Canada. A l’issue d’un séjour en France, le mari est reparti à Montréal tandis que l’épouse est restée au domicile conjugal. Les conditions dans lesquelles s’est effectuée cette séparation ne sont pas clairement définies par les documents versés aux débats. Des échanges de mail en septembre et octobre 2011, alors que X Y est retourné à Montréal, démontrent à l’évidence que ce dernier attend que l’épouse prenne du recul par rapport à leur couple, puis il prend acte « avec tristesse » de ce qu’elle a rencontré un avocat, et de sa détermination (à se séparer de lui). Il ressort plutôt de cet échange, comme il va être vu ci-après, que le couple connaissait une crise, et que le départ de X Y pour le
Canada où leur fils étudiait, ne saurait constituer un abandon du domicile conjugal au sens de l’article 242 du Code Civil.
Le 6 juin 2011, soit avant le départ du mari, A B a déposé plainte contre lui pour des violences conjugales. Dans sa déposition, elle mentionne que depuis plusieurs mois, le couple vit une période de conflits qui s’est aggravée depuis leur retour en France. Elle décrit ensuite une scène de violences à la suite d’une dispute. Elle fait constater par l’enquêteur qu’elle a la lèvre inférieure tuméfiée.
Les suites de cette plainte ne sont pas connues. L’audition de X Y, qui indique dans ses écritures avoir toujours contesté ces violences, n’est pas versée aux débats. Les violences n’ont pas été constatées médicalement, si bien que rien ne corrobore la compatibilité des blessures relevées par la police avec la version des faits donnée par la plaignante.
Partant, ce second grief n’est pas établi.
En ce qui concerne les humiliations à répétition auxquelles elle aurait été soumise,
A
B verse des attestations de personnes (Sophie MOUQUET, X CORMORECHE) qui ne font que répéter les confidences qu’elle leur a faites sur l’intimité de sa vie maritale. Ces témoignages ne peuvent être pris en considération, en vertu du principe que nul ne peut se forger de preuve à soi- même.
A B soutient que X
Y aurait reconnu être à l’origine de faits rendant intolérable le maintien du lien conjugal et en veut pour preuve, un courriel du 17 octobre 2011, dans lequel ce dernier écrit : « j’ai été nul de te dire certaines choses que je ne pensais pas du tout ». Cependant cette simple phrase ne saurait constituer un quelconque aveu d’une faute au sens de l’article 242 du Code Civil, dans la mesure où l’on ne voit pas à quoi le mari fait allusion quand il évoque « certaines choses », et surtout quand il rajoute juste après : « on n’a pas suffisamment dialogué et nous sommes tombés dans une spirale où l’un comme l’autre avait peur de parler », signifiant par là même que l’incompréhension qui a miné le couple a pour origine une absence de dialogue imputable aux deux époux.
A B fait en dernier lieu valoir que X Y aurait imité sa signature pour régler des achats par chèque. Elle verse aux débats trois chèques établis en 2012 pour des montants de 20, 100 et 610$, tirés d’un chéquier établi à son nom.
Aucun élément ne permet d’affirmer que ces chèques, dont deux étaient destinés à payer le loyer, n’aient pas été libellés et signés par
A B, qui depuis la France, entretenait toujours avec son époux des rapports d’argent relativement aux études de leur fils (cf : échanges de mails de septembre et octobre 2011 sur des transferts d’argent et des encaissements de chèques’pièce adverse 25)
En définitive, aucun des époux n’établit à l’encontre une faute au sens de l’article 242 du Code
Civil si bien que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté leurs demandes respectives en divorce, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur l’action de in rem verso.
X Y fait valoir qu’avant le mariage et pendant la période de leur concubinage,
A B a acquis un terrain sur lequel il a réalisé seul une maison d’habitation. Il demande au vu des travaux réalisés la somme de 295 684, chiffrée à partir de trois méthodes de calcul.
Il reproche au premier juge de n’avoir pas considéré, en lecture de l’article 1136-1 du Code de
Procédure Civile, qu’il était compétent pour statuer sur cette prétention.
Selon lui, cet article qui vise les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, donne au contraire compétence au juge aux affaires familiales statuant selon les règles de la procédure en matière contentieuse.
Il sera rappelé que le juge aux affaires familiales saisi au principal d’une demande en divorce, peut également statuer sur les mesures accessoires, parmi lesquelles les conséquences financières de la séparation.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, si elle est demandée par les époux au cours d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales doit alors se conformer aux dispositions de l’article 267 du Code Civil qui prévoit désormais qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles
1361 à 1378
du code de
procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties,
notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article
.
La mission du juge du divorce s’arrête là en matière de liquidation de régime matrimonial.
En l’espèce, X Y demande au juge du divorce de se prononcer sur la liquidation de l’indivision entre concubins et non sur celle de leur patrimoine indivis constitué après mariage. Il ne s’agit pas là d’une mesure accessoire au prononcé du divorce.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Les dépens
Les demandes en divorce respectives étant rejetées, chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile en faveur de l’un ou de l’autre des époux.
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil
Reçoit l’appel
Révoque l’ordonnance de clôture et dit que la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue à l’audience, avant l’ouverture des débats
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Déboute X Y et A B de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE
PRÉSIDENT
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