Article L722-24-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L722-24
Article L722-24-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R147-7 Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. […] Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 du code rural et de la pêche maritime. 2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ; 3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).