Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et à la sous-section 5 de la présente section.
[…] Attendu qu'aux termes des articles L.732-36 du Code Rural et 32-2 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, l'obtention d'une retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est subordonnée à la cessation d'activité.
[…] Code rural - art. L732 -28 (V) Modifie Code rural - art. L732 -29 (V) Modifie Code rural - art. L732 -34 (V) Modifie Code rural - art. L732 -35 (V) Modifie Code rural - art. L732 -35-1 (V) Modifie Code rural - art. L732-36 (V) Modifie Code rural - art. L732 […]
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