Confirmation 17 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 17 oct. 2006, n° 05/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 05/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 13 juin 2005, N° 2005/16 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
17 OCTOBRE 2006
CL/SBA
R.G. 05/01043
X Y
C/
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE
ARRÊT n° 413
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix sept octobre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X Y
né le XXX à XXX
« Rebirou »
XXX
Rep/assistant : la SCP CATHERINE JOFFROY & PASCALE LAILLET (avocats au barreau d’AGEN)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003612 du 30/09/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN en date du 13 juin 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2005/16
d’une part,
ET :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE
XXX
XXX
Rep/assistant : Melle Z A (Resp. Service Contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
d’autre part,
SERVICE RÉGIONAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
XXX
XXX
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
B Y est titulaire depuis le 1er janvier 2004 d’une retraite vieillesse agricole personnelle non salariée attribuée au titre de l’inaptitude en qualité d’ancien invalide.
Suite au contrôle des services de la Mutualité Sociale Agricole en date du 1er juin 2 004, le paiement de la retraite de l’intéressé a été suspendu à effet du 1er juillet 2004, 1er jour du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le non-respect des conditions requises a été constaté.
B Y a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, laquelle, lors de sa séance du 3 novembre 2004, a confirmé la suspension du paiement de la retraite.
Sur saisine de l’intéressé, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne a, par jugement du 13 juin 2005, débouté B Y de sa demande de versement de sa pension de retraite au 1er juillet 2004, a confirmé la décision précitée de la Commission de Recours Amiable et a donné acte à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de son offre de reprendre le versement de la retraite au 1er janvier 2005.
B Y a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B Y soutient, pour l’essentiel, qu’il a cessé totalement son activité et qu’il a, à cet effet, accompli toutes les formalités au centre des formalités des entreprises.
Il prétend qu’il n’est apporté aucun élément par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour expliquer pourquoi la pension de retraite qu’elle reconnaît être due au 1er janvier 2005 ne l’est pas pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 alors que sa situation est exactement la même.
Il demande, par conséquent à la Cour, d’infirmer la décision déférée, de le déclarer recevable et bien fondé en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable, de déclarer mal fondée la décision de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de suspendre sa pension de retraite en date du 1er juillet 2004 et d’ordonner le versement de la pension de retraite du 1er juillet au 31 décembre 2004.
* *
*
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée, la condition de cessation d’activité n’ayant pas été remplie par l’appelant pour la période litigieuse.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes des articles L.732-36 du Code Rural et 32-2 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, l’obtention d’une retraite attribuée au titre de l’inaptitude au travail est subordonnée à la cessation d’activité.
Qu’il résulte de la combinaison de la circulaire du ministère de l’agriculture n° 86-7004 du 14 mars 1986 et de l’arrêté ministériel en date du 13 mars 1986 que n’est pas considéré comme poursuivant une activité non salariée au sens de la loi, l’agriculteur retraité qui se livre à la mise en valeur d’une superficie limitée de terres, cette superficie étant fixée à 1 hectare pondéré en Lot-et-Garonne.
Qu’en l’espèce, il résulte clairement des pièces versées aux débats, et des constatations effectuées par le contrôleur assermenté de la MSA, le 11 février 2004, qu’à cette date, B Y mettait en valeur 6 ha 83 a et 98 ca de terres, dont 1 ha 55 a 80 ca en culture de blé, le reste étant en prairie naturelle sur laquelle pacageait un cheptel de 9 bovins et un veau.
Que l’intéressé ayant sollicité la retraite à compter du 1er janvier 2004 et ayant entamé, par ailleurs, le processus devant aboutir à une cessation définitive d’activité, la MSA a mis en paiement la retraite à compter du 1er janvier 2004, lui précisant, toutefois, sans ambiguïté par courrier en date du 17 février 2004 qu’il s’agissait là de la possibilité pour lui de lui laisser lever la récolte et de vendre son cheptel et ce, sous réserves de vérifications à effectuer sur le terrain.
Que le contrôle effectué, dans ces conditions, le 1er juin 2004 par les services de la MSA a établi qu’à cette date B Y avait, non seulement, conservé son cheptel de 9 bovins mais que celui-ci était augmenté de trois ovins, les animaux continuant à pacager sur les parcelles en prairie comme lors du précédent contrôle, que des parcelles sur une superficie de 2 hectares 52 ares étaient mises en culture de blé et que la parcelle AX16c d’une superficie de 50 ares était, désormais, mise en culture de maïs, la superficie totale ainsi, mise en valeur par B Y étant de 7 ha 33 ares.
Que c’est donc à bon droit que la MSA a suspendu le versement de la retraite à compter du 1er juillet 2004, B Y poursuivant, incontestablement, son activité à cette date, sur une superficie supérieure à 1 hectare.
Que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 octobre 2004 à la seule requête de B Y ne permet pas de remettre en cause cette décision.
Que le versement de la retraite a été justement rétabli à compter du 1er janvier 2005, l’appelant remplissant, à cette date, les conditions légales d’octroi.
Attendu, par conséquent qu’il convient confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter B Y de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute B Y de l’ensemble de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-753 du 31 mai 1955
- Code rural
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