Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.
[…] art. L732 -48 (V) Modifie Code rural - art. L732 -49 (V) Modifie Code rural - art. L732 -50 (V) Modifie Code rural - art. L732 -51 (V) Modifie Code rural - art. L732 -52 (V) Modifie Code rural - art. L732 -53 (V) Modifie Code rural - art. […] L732-61 […]
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