Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.
Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.
Dans le cadre de la mise en place de ce régime, une assiette minimum de cotisations est prévue à l'article L. 732-59 du code rural pour tous les affiliés à ce régime de retraite complémentaire obligatoire, y compris pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole titulaires de pensions d'invalidité mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural.
Lire la suite…Dans le cadre de la mise en place de ce régime, une assiette minimum de cotisations est prévue à l'article L. 732-59 du code rural pour tous les affiliés à ce régime de retraite complémentaire obligatoire, y compris pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole titulaires de pensions d'invalidité mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural.
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions des articles L732 – 58, 732 – 59, D.732-155 du code rural les assiettes provisoires portées sur les bordereaux d'appel des cotisations des années 2007, […] C'est à bon droit et par une motivation que la cour adopte que le premier juge a considéré que le montant des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre du 2°a°) de l'article L.731-42 du code rural (assurance vieillesse plafonnée), […] c'est également à juste titre que le premier juge a dit que s'y ajoutait la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue par l'article L.732-58 du code rural qui a été calculée conformément aux dispositions des articles L.732-59 et D.732-155 du code rural sur la base de 1820 fois le montant du SMIC horaire.
[…] En effet, la MSA a rappelé, sans observation de la part de M. X, les dispositions des articles du code rural et de la pêche maritime ci-dessous: […] 'I.- Pour les personnes mentionnées au I de l'article L732-56 le minimum prévu à l'article L732-59 est fixé à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée.'
[…] Il ressort des dispositions de l'article L 722-10-5 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute sociélté, quelle qu'en soient la forme et la dénomination, […] pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole. Aux termes de l'article L 732-59 du même code, I. – Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, […] Selon les dispositions de l'article D 732-57 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, […]