Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 100 (V)
L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, des agents chargés du contrôle de la prévention et des services chargés de l'inspection du travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
Article R147-7 Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. […] Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 du code rural et de la pêche maritime. 2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ; […] ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident […] prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L. 751-26 à L. 751-32 et R. 751-115 à R. 751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]
[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L. 751-26 à L. 751-32 et R. 751-115 à R. 751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]
[…] L'indu réclamé dans la présente instance porte sur des séances de masso-kinésithérapie réalisées entre le 10 novembre 2017 et le 26 novembre 2021 donc sur des périodes différentes. Sa demande est donc recevable. […] c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime.
[…] transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes : 1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, […] 2° La fourniture […] des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L […]
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