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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 22/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 22/01103 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FQ
Code affaire : 88D
et jonction dossier RG 23/846
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demanderesse :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 24 juin 2022 à madame [Y] [H] un indu de 5069,52 euros pour des actes de masso-kinésithérapie effectués du 10/11/2017 au 26/11/2021.
Madame [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable le 5 août 2022 qui a rejeté son recours par décision du 19 octobre 2022 .
Madame [Y] [H] a saisi le pôle social le 22 novembre 2022. Son dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/1103.
Le 2 juin 2023 la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a notifié à madame [Y] [H] l’application d’une pénalité financière de 2500 euros.
Madame [Y] [H] a saisi le pôle social le 24 juillet 2023. Son dossier a été enregistré sous le numéro de RG 23/846.
Madame [Y] [H] demande au tribunal de :
— Annuler l’intégralité des décisions prises et les demandes de remboursement d’INDU présentées par la CPAM à l’encontre de Madame [Y] [H], objet des présentes procédures.
— Annuler la décision de demande d’indu et donc de débouter la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE de sa demande relative au remboursement de l’indu pour un montant de 5.069,52 euros (acte de masso-kinésithérapie) pour la période du 7 janvier 2016 au 26 novembre 2021, ainsi qu’un indu de 1.099,20 euros pour des frais de transport.
A titre subsidiaire, si la juridiction l’estimait nécessaire, ordonner une expertise judiciaire.
— Débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE à régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [1] aux entiers dépens,
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Débouter Madame [H] de ses demandes ;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa réunion du 18 octobre 2022 ;
— Condamner Madame [Y] [H] au remboursement de l’indu d’un montant de 5 069,52 € ;
— Condamner Madame [H] à régler à la CPAM la somme de 2 500 € au titre de la pénalité financière telle qu’elle lui a été notifiée ;
— Condamner Madame [H] à régler à la CPAM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de madame [Y] [H], aux conclusions de la CPAM déposées à l’audience, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Compte tenu du lien de connexité existant entre les recours 22/1103 et 23/846, il convient d’ordonner la jonction de ces deux recours dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin qu’ils soient instruits et jugés ensemble par une seule et même décision. Ces deux instances seront réunies sous le numéro de rôle 22/1103 et il sera statué par une seule et même décision sur l’ensemble des prétentions formées.
Sur le bien-fondé de l’indu
Madame [Y] [H] fait valoir que la période du 7 janvier 2016 au 24 octobre 2017 a déjà fait l’objet d’une condamnation en vue d’un remboursement d’un indu et que la CPAM ne peut pas présenter de demande à ce titre.
Elle expose en outre que les soins de kinésithérapie sont primordiaux dans le traitement de la pathologie de madame [Y] [H].
La CPAM fait valoir que le service médical dans un avis rendu le 14 janvier 2016 a conclu que la situation médicale de madame [Y] [H] ne justifiait plus à compter du 7 janvier 2016 la prise en charge des séances de kinésithérapie ainsi que des transports afférents, que la reconnaissance d’une ALD ne garantit pas automatiquement la prise en charge des soins en lien avec cette affection.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce , par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a débouté madame [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à rembourser la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 2419,47 euros au titre de l’indu de prestations qui lui a été notifié par courrier du 22 janvier 2018. Cet indu concernait les séances de masso-kinésithérapie entre le 7 janvier 2016 et le 24 octobre 2017.
L’indu réclamé dans la présente instance porte sur des séances de masso-kinésithérapie réalisées entre le 10 novembre 2017 et le 26 novembre 2021 donc sur des périodes différentes. Sa demande est donc recevable.
Les éléments du dossier font apparaître que Madame [H] est invalide 2ème catégorie. Plusieurs médecins lui ont prescrit des soins de kinésithérapie à des fins thérapeutiques alors que le médecin conseil de la CPAM considère quant à lui que sa situation médicale ne justifie pas la prise en charge de soins de kinésithérapie,
Compte tenu de ce litige médical, une expertise médicale a été ordonnée dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 9 juillet 2021 aux termes de laquelle dans son rapport établi le 8 novembre 2019 le Docteur [T] a conclu au fait que les séances de masso-kinésithérapie réalisées par Madame [Y] [H] entre le 7 janvier 2016 et le 24 octobre 2017 n’étaient pas justifiées médicament, précisant qu’il s’agissait de soins d’entretien et/ou de confort.
Au regard de l’avis défavorable émis par son médecin conseil le 14 janvier 2016 avec pour date d’effet le 7 janvier 2016, il apparaît que les soins litigieux ont été réalisés postérieurement aux refus de prise en charge notifiés par la CPAM. Ces soins ont également été réalisés postérieurement à la décision judiciaire du 9 juillet 2021 qui a débouté madame [Y] [H] de ses demandes.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié par la CPAM à Madame [H] est justifié.
Il sera noté que l’indu porte sur la somme de 5069,52 euros mais pas sur la somme de 1099,20 euros qui correspond aux frais de transport en véhicule personnel qui n’ont pas été pris en charge. Il n’y a donc pas lieu d’annuler un indu à hauteur de 1099,20 euros.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de la CPAM tendant à condamner madame [Y] [H] au remboursement de l’indu de 5069,52 euros.
Une expertise judiciaire n’apparaît en l’état pas nécessaire au vu notamment des précédentes expertises ayant été ordonnées dans le cadre de la précédente instance sus-visée.
Sur le bien-fondé des pénalités financières
Madame [Y] [H] fait valoir que l’indu étant infondé les pénalités financières doivent être annulées sachant qu’elles sont au surplus excessives.
La CPAM de Loire-Atlantique expose que madame [Y] [H] a récidivé et qu’elle ne respecte pas le jugement du du Tribunal Judiciaire de Nantes.
L’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
— Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L 215-1,L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 147-6 du code de la sécurité sociale précise :
Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ;
b) Omettent de déclarer la modification d’une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l’employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 441-2, ou qu’elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ces faits conduisent simultanément à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu’une seule procédure au titre de l’article R. 147-2 ;
2° Qui dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié :
a) Procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature ;
b) Abusent de leur qualité d’assuré social, de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet, d’une maladie professionnelle ou de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé ;
c) Se font rembourser une prestation alors qu’ils font l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’article L. 315-2 ;
En l’espèce, madame [Y] [H] s’est fait rembourser des prestations qui avaient déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge. En outre, une décision du Tribunal Judiciaire l’avait déjà débouté de ses demandes à ce titre.
La pénalité financière de 2500 euros est donc fondée tant dans son principe que dans son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, au vu des éléments sus-mentionnés il n’apparaît pas inéquitable de condamner madame [Y] [H] à payer la somme de 600 euros en application de cet article.
Sur les dépens
Madame [Y] [H] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/1103 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/846,
REJETTE le recours de madame [Y] [H] et la DEBOUTE de ses demandes;
CONDAMNE madame [Y] [H] au remboursement de l’indu de 5069,52 euros;
CONDAMNE madame [Y] [H] à régler à la CPAM de [Localité 2]-Atlantique la somme de 2500 euros au titre des pénalités financières ;
CONDAMNE madame [Y] [H] à régler à la CPAM de [Localité 2]-Atlantique la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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