Article D212-19 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.

IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.

V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.

VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :

1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

2° Le bovin est en transit ou en transhumance.

Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.

IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions24

1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2, […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime : « () Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. / Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. () V.- Tout détenteur de bovins, […] D É C I D E :

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2Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2007, n° 07/00543Infirmation

[…] de J N O P L'AGE DE 20 JOURS, le 24/01/2006, à G LES VIEILLES (63, et C, infraction prévue par les articles R.215-11 §A 1°, D.212-19 §I AL.3, AL.4, §IX, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §1,§2 du Réglement.CEE 2000-1760 DU 17/07/2000, les articles 2, 12, 35 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/2006 et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural […] Cité par acte d'huissier du 19 juillet 2007 F E était présent assisté de son conseil M e DOS SANTOS ; […] N. B R. D

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[…] règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. / (…) III.-Tout détenteur de bovins, […] doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article D. 212 -21 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I du même article . / IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, […] Aux termes de l'article 19 du même arrêté : « Tout détenteur est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification les cas de perte, […] D E C I D […]

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