Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
Or, selon la circulaire DNP-CFF 2000-1 du 17 janvier 2000, relative au certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques « le certificat de capacité d'une personne responsable de l'entretien des animaux peut être suspendu ou retiré, en application du point V de l'article R. 213-4, […] de lui retirer l'autorisation lui permettant d'assurer la responsabilité de l'entretien des animaux au sein de l'établissement […] Par ailleurs, il apparaît que le cirque concerné a transgressé l'article L. 521-1 du code pénal et les articles L. 215-6, L. 215-11, R. 215-4 et R. 215-9 du code rural et de la pèche maritime. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R . 413- 9 du même code : « Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, […] L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R […]
[…] Les associations intimées ont conclu le 6 mai 2015 en demandant à la cour, au visa des articles L214-3, R214-17 3° et 4°, R 214-85 et R215-9 du code rural, 111-4 et R654-1 du code pénal, de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1966, de :
[…] Les associations intimées ont conclu le 6 mai 2015 en demandant à la cour, au visa des articles L214-3, R214-17 3° et 4°, R 214-85 et R215-9 du code rural, 111-4 et R654-1 du code pénal, de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1966, de :
L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime considère l'animal, […] tandis que l'article L. 215-6 de ce code renvoie à l'article L. 521-1 du code pénal qui précise les sanctions encourues en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. […] L'article R. 654-1 du code pénal définit la sanction prévue en cas de mauvais traitement infligé volontairement, […] R. 215-4, R. 215-6 et R. 215-9 du code rural et de la pêche maritime complètent ce dispositif par des dispositions de protection et des sanctions pénales spécifiques à la protection des animaux participant à des spectacles. […] Sans préjudice des dispositions précitées, […]
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