Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2022-137 du 5 février 2022 - art. 1
I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.
Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.
Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.
Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :
1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;
3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.
Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
Lire la suite…[…] de prévenir les dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour des intérêts environnementaux et collectifs : santé et sécurité publiques, […] Les fondements juridiques de la protection des animaux d'élevage contre les mauvais traitements Cette limitation du champ d'application de la législation ICPE n'équivaut pas à une absence de protection juridique du bien-être des animaux d'élevage. […] Des dispositions du Code rural sanctionnent en effet les mauvais traitements qui peuvent être infligés aux animaux d'élevage : Interdiction des mauvais traitements, […] d'hébergement adapté (L. 214 -3 et R. 214-17 du Code rural […]
Lire la suite…[…] 17. […] D'autre part, aux termes du huitième alinéa du I de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : « Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux ». […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] pour les habitations, leurs abords et dépendances ; 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales. » ; et enfin qu'aux termes de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : « Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, […] O R D O N N E
[…] dans son habitation, commettant ainsi le délit de violation de domicile réprimé par l'article 226-4 du code pénal ; […] que la violation de l'article L. 214-23 I 1° du code rural entache d'illégalité la décision attaquée ; que le préfet ne pouvait se fonder sur des constatations et un procès-verbal découlant de la commission d'un délit ; […] par des manoeuvres frauduleuses, il en avait été éloigné de force de 8 heures 30 à 17 heures ; […] que M. A… n'est pas fondé à soutenir que seul le juge judiciaire pouvait ordonner l'euthanasie de son ânesse dès lors qu'en application de l'article R. 214-7 du code rural, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-17 du code rural, alors applicable : " … Si, […]
Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
Lire la suite…