Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 7 nov. 2024, n° 23/11098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11098 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/05514
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO de JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P82
INTIME
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente, chargée du rapport, et Madame Sylvie LEROY,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [A] [Y], médecin urgentiste et membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo, expose avoir été victime de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015, dans les locaux de ce journal.
Il n’assistait pas à la conférence de rédaction mais participait à une réunion dans le même arrondissement lorsqu’il a été averti téléphoniquement de l’attentat par le directeur de la maquette et du graphisme du journal, M. [G] [B], qui lui a demandé de venir immédiatement.
M. [A] [Y] s’est rendu sur place en moto, accompagné du commandant [L], pompier aux sapeurs-pompiers de [Localité 9].
Par courrier du 2 janvier 2017, M. [A] [Y] a adressé une demande d’indemnisation au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) qui, par correspondance du 13 mars 2017, lui a fait part de son refus.
Par acte délivré le 17 juin 2020, M. [A] [Y] a fait assigner le FGTI devant la juridiction de l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme (la JIVAT) qui a été également saisie le 14 avril 2021 par décision de renvoi sur les intérêts civils de la cour d’assises spéciale de Paris.
Par jugement daté du 11 mai 2023, la JIVAT a :
— dit que M. [A] [Y] a été victime d’un attentat terroriste,
— ordonné son expertise médicale,
— condamné le FGTI à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,
— réservé les dépens et la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le FGTI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, le FGTI demande à la cour de :
— infirmer le jugement à l’exclusion des dispositions relatives à l’exécution provisoire et au débouté,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une des infractions constitutives d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 421-1 du code pénal,
— juger qu’il ne peut prétendre au statut de victime directe de l’acte de terrorisme à défaut de s’être trouvé directement exposé à un péril objectif d’atteinte à sa personne,
— débouter M. [A] [Y] de ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit liquidé le préjudice par ricochet de M. [A] [Y],
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, M. [A] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il a été victime directe et par ricochet de l’attentat terroriste,
— renvoyer devant la JIVAT pour la liquidation de ses préjudices en sa double qualité,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour relève en préalable que contrairement à ce qu’il soutenait devant les premiers juges, le FGTI ne dénie plus la qualité de victime par ricochet à M. [A] [Y].
Sur le droit à indemnisation de M. [A] [Y] en qualité de victime directe :
Le FGTI critique la décision des premiers juges qui ont déclaré entier le droit à indemnisation de M. [A] [Y] en qualité de victime directe de l’attentat terroriste du 7 janvier 2015.
Il expose que M. [A] [Y] ne présente pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L.126-1du code des assurances, condition de son droit à indemnisation. Il fait valoir qu’au regard du déroulement et de la chronologie des événements, il était absent de la zone de danger lors de l’attaque terroriste et a pu y accéder ensuite sans contact, ni visuel, ni physique, avec les terroristes de sorte qu’il n’a pas été directement et immédiatement exposé à l’acte terroriste et ne s’est trouvé à aucun moment exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, condition du caractère direct du préjudice ouvrant droit à réparation.
Il souligne qu’il appartient au juge de caractériser une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal, caractérisant une atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité physique et à l’origine directe du préjudice subi par la victime, indépendamment de la représentation personnelle, subjective, qu’il a pu en avoir. Il observe que l’association de malfaiteurs terroriste, infraction autonome qui permet de sanctionner la préparation d’actes terroristes avant la réalisation de toute action violente ne permet pas son intervention à défaut de réalisation d’une telle action, dès lors que conformément à l’article L.422-1 du code des assurances, il répare les dommages résultant d’une atteinte à la personne.
Il fait valoir enfin que l’arrêt de la cour d’assises qui a jugé à tort du bien fondé de la constitution de partie civile de M. [A] [Y] est dénué de toute portée à cet égard faute pour la cour d’assises d’avoir compétence pour se prononcer sur le bien fondé de l’action civile et sur une quelconque obligation indemnitaire de sa part.
M. [A] [Y] expose en préalable que le FGTI a vocation à indemniser les préjudices des victimes d’actes de terrorisme, quels qu’ils soient et prévus non seulement à l’article 421-1 du code pénal mais aussi ceux causés par les infractions prévues par les articles 421-1 à 421-2-2 et 421-2-6 du même code, dont l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste.
Il soutient qu’au regard des éléments de l’espèce, il démontre avoir été victime d’une infraction constitutive d’un acte de terrorisme et plus précisément d’une tentative d’assassinat ; il évoque ainsi la réunion de plusieurs indices (inscription sur la liste unique des victimes dressée par le parquet de [Localité 9], déclaration de recevabilité de sa constitution de partie civile devant la cour d’assises outre le fait d’avoir été dans la zone de danger lors de l’attentat), corroborés par des éléments objectifs, à savoir :
— sa participation habituelle aux réunions de rédaction ; il explique qu’il aurait dû être présent et ciblé par les balles des assaillants et qu’il ne doit sa survie qu’à des circonstances indépendantes de la volonté des terroristes ; que d’ailleurs à la suite de cet attentat il a fait l’objet d’une protection policière jusqu’en novembre 2022 ;
— son intervention immédiate sur place en sa double qualité de médecin urgentiste et de membre de la rédaction au sein de laquelle venaient de se commettre les assassinats, observant qu’à quelques minutes près, il aurait pu être tué au même titre que ses collègues et que rien n’indiquait que le danger terroriste était neutralisé lors de son intervention dans les locaux où la police n’était pas encore arrivée ;
— sa présence, alors qu’elle n’était pas sécurisée, sur la zone de danger de l’attentat d’où des coups de feu ont pu être entendus et au moment où le policier, M. [W], était tué ; il souligne que l’étude des itinéraires empruntés par les terroristes et par lui met en évidence qu’avec le commandant [L], ils se trouvaient directement sur la scène de l’attaque, prise dans sa globalité, observant qu’il a garé son scooter à l’endroit précis où les terroristes avaient stationné leur véhicule ;
— la perte de ses proches et l’exposition à leurs graves blessures,
Il ajoute qu’il est aussi une victime directe de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, ainsi que l’a jugé la cour d’assises qui a déclaré sa constitution de partie civile recevable et qui a déclaré les accusés dont certains ont été condamnés des chefs d’association de malfaiteurs terroristes, intégralement et solidairement responsables de ses préjudices.
Enfin, s’il admet qu’il n’existe aucune disposition liant l’appréciation de la JIVAT à l’arrêt du juge pénal, il fait état de l’insécurité juridique et du déni de justice qui résulterait d’une infirmation du jugement, en contradiction totale avec l’arrêt de la cour d’assises ; il invoque en ce cas une inégalité de traitement avec les victimes 'de droit commun’pour lesquelles cette double étape juridictionnelle n’est pas prévue, inégalité contraire à l’esprit du législateur dans la mesure où les débats devant le Sénat sur la création de la JIVAT démontrent que cette incompétence matérielle ne devait retirer aucun droit aux victimes d’actes de terrorisme.
Sur ce,
Sur la portée de l’arrêt de la cour d’assises du 14 avril 2021 :
Selon l’article L 217-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, et à l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par une infraction qui constitue un acte de terrorisme, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L 217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
C’est en application de ces dispositions que la cour d’assises spécialement composée, dans son arrêt civil du 14 avril 2021, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [A] [Y] et qu’elle a justement rappelé, en préalable de ses motifs, que la JIVAT était seule compétente pour statuer sur les dommages et intérêts sollicités par les parties civiles ; elle s’est ainsi déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par certaines des parties civiles ; le fait que dans les motifs de cet arrêt, elle ait également considéré que la constitution de M. [A] [Y] était fondée en son principe dès lors qu’il justifiait d’une intervention immédiate sur le lieu des faits non seulement en qualité de médecin urgentiste mais également comme membre de la rédaction de Charlie hebdo, est sans portée dans la présente instance.
D’ailleurs M. [A] [Y] admet qu’il n’existe aucune disposition liant l’appréciation de la JIVAT à l’arrêt du juge pénal et les premiers juges ont justement rappelé que la juridiction civile conservait son autonomie pour trancher la recevabilité de sa demande à l’égard du FGTI.
L’intimé ne peut donc utilement arguer d’une insécurité juridique et d’un déni de justice résultant de la contradiction avec l’arrêt de la cour d’assises en cas d’infirmation du jugement de la JIVAT alors même que la décision de la présente cour et l’arrêt de la cour d’assises n’ont pas la même portée. En effet, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme, ne peut avoir pour objet, conformément au premier alinéa de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction qui appartient à la seule juridiction civile de sorte que l’arrêt de la cour d’assises ne peut avoir d’influence sur la décision de la juridiction civile.
Sur le droit à indemnisation de M. [A] [Y] en qualité de victime directe :
Selon l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code.
L’article 421-1 du code pénal qui définit les infractions à caractère terroriste dispose notamment que constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
L’article 421-2-1 du même code prévoit que constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
En outre, conformément à l’article L.422-1 du code des assurances, le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne.
Dans ce cadre, le FGTI prend en charge la réparation des préjudices, physiques ou psychiques, consécutifs à une tentative d’assassinat ou un assassinat ; l’association de malfaiteurs criminelle à caractère terroriste qui est une infraction préalable à la commission de l’infraction portant atteinte aux victimes ne peut donner lieu à indemnisation par le FGTI. En outre, il n’existe pas de lien direct entre cette infraction et le préjudice personnel allégué par M. [A] [Y].
S’agissant d’actes de terrorisme en lien avec les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, comme l’est l’attentat commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo, sont des victimes au sens de l’article L.126-1 précité, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. La personne doit avoir été exposée à un risque réel et actuel.
Il appartient à la cour d’apprécier dans le cas présent si M. [A] [Y] a, de fait, été directement exposé à un risque objectif de mort ou d’atteintes, physiques ou psychiques, la preuve de ce fait juridique lui incombant ; la démonstration de son droit à indemnisation s’apprécie au regard des textes précités, étant observé que ni le fait d’avoir été inscrit sur la liste unique des victimes d’actes de terrorisme établie par le parquet, ni le fait d’avoir été déclaré recevable en sa constitution de partie civile, ni la circonstance qu’il soit intervenu immédiatement, après l’attentat, sur le lieu des faits ne suffisent à lui conférer la qualité de victime directe.
Il ressort des éléments du dossier que :
* le matin de l’attentat, M. [A] [Y] ne se trouvait pas dans les locaux du journal à l’heure de la conférence de rédaction ; il assistait à une réunion, [Adresse 2], 'à environ 200 mètres des locaux de Charlie hebdo’ situés [Adresse 1] ainsi qu’il l’a déclaré aux enquêteurs le 4 février 2015, précisant qu’à l’issue de cette réunion, il devait se rendre au journal vers midi ; il a été averti de l’attentat à 11 heures 25 par un appel téléphonique d’un membre du journal qui l’a prévenu qu’il y avait 'des morts’ ;
* il a immédiatement averti les autres participants qui ont arrêté la réunion et il est parti sur sa moto, accompagné d’un pompier, le commandant [L] ; en parallèle, ils ont alerté respectivement le SAMU et les pompiers ; il explique 'avoir roulé comme un fou’ ; en chemin, ils ont croisé une voiture de police et il a averti de l’attentat les policiers qui lui ont dit être 'au courant’ et qu’ils pouvaient 'y aller’ ; le commandant [L], qui ne portait pas de casque, a entendu des coups de feux ;
* ils sont 'arrivés sur place vers 11heures 28/29' et M. [A] [Y] s’est garé à l’angle de la [Adresse 10] et de l’allée verte 2 ; sur place était stationné un véhicule de secours des sapeurs pompiers ; ils sont entrés au n° 10 où, dans la loge du gardien, deux sapeurs pompiers pratiquaient un massage cardiaque et le commandant [L] a téléphoné à son état-major pour annoncer la gravité des faits, confirmer le plan rouge et demander des renforts ; M. [A] [Y] qui a rencontré un homme de 35 ans qu’il ne connaissait pas lui a dit qu’il 'fallait monter’ et a gravi les escaliers 'en courant à fond’ jusqu’au second étage où il 'a senti une assez forte odeur de poudre. Il y avait un peu de fumée'. Il s’est fait ouvrir la porte du journal par l’officier de sécurité en charge de la protection de [M] qui 'tenait son arme au poing’ et lui a dit d’aller s’occuper d’eux, lui même restant devant 'on ne sait jamais s’ils reviennent'; il y avait une odeur de poudre encore plus forte que dans l’espace commun et la fumée faisait comme une sorte de brume ; il a alors découvert, dans la salle de rédaction, les corps sans vie ou gravement blessés de ses amis ; il a commencé à prendre en charge les blessés jusqu’à l’arrivée des secours ;
* M. [S] [C], chef monteur de la société 'Premières lignes télévision’ dont les locaux étaient situés au même étage que ceux du journal, a été prévenu par un collègue de la présence dans l’immeuble de 'deux hommes armés de kalach'. Après avoir entendu, depuis le troisième étage où il s’était réfugié avec ses collègues, des détonations, 'une quinzaine’ et avoir prévenu un ami de ne pas le rejoindre par un texto envoyé à 11 heures 33, il s’est approché de la fenêtre et a vu 'deux hommes qui étaient à l’extérieur', 'habillés de noir, cagoulés les armes à la main’ qui 'se trouvaient dans la rue, à l’angle de la [Adresse 10] et de l’allée verte’et qui 'étaient déjà sortis de l’immeuble’ lorsqu’il les a vus. 'Pratiquement dans le même temps', il a vu arriver, 'depuis l’allée piétonne se trouvant dans le prolongement de la [Adresse 10]', deux policiers en VTT sur lesquels 'les deux hommes cagoulés ont immédiatement tiré’ ; il a ensuite entendu de nombreux échanges de tirs ; en revenant près de la fenêtre du 3ème étage, il a vu un collègue, [N] [U], qui arrivait à pied en venant de l’allée verte. Il lui a 'hurlé de faire demi-tour, de ne pas s’approcher, ce qu’il a fait', étant précisé qu’il entendait toujours des tirs 'mais visiblement cela venait plus du [Adresse 8]'. En se rapprochant de la porte d’entrée, 'à travers le judas', un collègue a vu '[N] [U] et [A] [Y] et une personne qui arrivaient sur le palier en direction de Charlie hebdo’ ;
* M. [N] [U] qui est journaliste et travaille pour la même société que M. [S] [C], âgé de 38 ans, est arrivé 'vers 11 heures 30' et s’est dirigé vers l’immeuble où se situent les locaux de la société lorsqu’à proximité de l’entrée, à hauteur du 'restaurant le poulailler', la serveuse et le cuisinier sur le trottoir lui ont dit de ne pas s’approcher car 'ils avaient vu deux personnes tirer sur les forces de l’ordre'; il s’est quand même avancé lorsqu’il a entendu ses collègues 'sur le toit du bureau’ qui lui ont crié de ne pas y aller ; quelqu’un dans la rue lui a dit que 'c’était une attaque sur Charlie hebdo'. Ayant 'pour réflexe journalistique d’aller au plus proche de l’événement', il s’est néanmoins approché de la porte d’entrée où dans la loge du gardien, il a vu 'un homme à terre torse nu qui était en train d’être massé par une autre personne', il a déposé son casque et à ce moment-là il a 'vu arriver très rapidement sur un scooter le docteur urgentiste [A] [Y]' qui 'était accompagné d’un homme’ (…) 'Ce médecin était dans l’émotion car il criait 'vite,vite’ (…) Il intervenait pour ses potes’ . Il lui a 'ouvert à l’aide de son badge la porte d’entrée pour qu’il gagne du temps’ et est 'monté avec lui jusqu’au deuxième étage par les escaliers’ . Sur question des policiers, il a indiqué ne pas avoir vu les agresseurs.
Il est également versé aux débats les auditions de deux des policiers qui sont intervenus sur place :
— M. [V] [E], fonctionnaire de police au sein de la BAC jour du commissariat du 11 ème arrondissement, a été appelé avec ses collègues 'vers 11 heures 30' pour des coups de feu tirés au [Adresse 1] ; après leur arrivée, alors que les lieux étaient calmes, il a entendu 'plein de coups de feu à l’intérieur', ils se sont protégés et ont vu les terroristes sortir du n° 10 'armes à la main, cagoulés et en criant', les individus 'ont tiré en rafale’ vers les policiers et 'dans toutes les directions’ (…) Les individus 'se trouvaient physiquement à côté de leur voiture qui elle-même était stationnée à l’angle de l'[Adresse 7] et de la [Adresse 10]' ; les individus ont pris la fuite en direction du [Adresse 8] ; il a ensuite entendu 'en arrivant sur le [Adresse 8] d’autres coups de feu';
— M. [R] [D], chef de la brigade VTT au commissariat du 11 ème arrondissement, a reçu à 11 heurs 25 un premier appel signalant des coups de feu au [Adresse 1] ; arrivé avec son collègue [Adresse 8], il a entendu un message d’un collègue de la BAC demandant d’urgence du renfort ; ils sont arrivés [Adresse 10] où il s’est abrité derrière un fourgon et il a alors entendu plusieurs détonations et ce message d’un collègue de la BAC 'ça tire sur la voiture de collègues ! ça repart sur [U] Lenoir! '. A ce moment-là, il ne voyait pas la voiture des hommes armés ni les collègues en face. Ils sont repartis avec son collègue [Adresse 8] où ils se sont trouvés confrontés aux terroristes.
Il se déduit de cette chronologie que si M. [A] [Y] est arrivé très rapidement sur les lieux de l’attentat qui n’étaient pas encore sécurisés et s’il ignorait effectivement où se trouvaient les terroristes, il n’a néanmoins pas été exposé directement à une tentative d’assassinat et à un risque objectif et avéré de mort ou d’atteinte corporelle. En effet, à la lecture des quatre témoignages précédemment détaillés, il est démontré, même si les horaires indiqués par chacun peuvent ne pas concorder, que lorsque les terroristes sont sortis, ils se sont trouvés en présence des policiers de la BAC puis qu’après s’être enfuis ils ont poursuivi leurs tirs sur les policiers sur le [Adresse 8], en particulier les policiers en VTT qui, après être passés [Adresse 10] d’où les terroristes s’étaient enfuis, se sont rendus sur le boulevard. Ce n’est qu’ensuite, que M. [N] [U] puis M. [A] [Y] sont arrivés, celui-ci garant son véhicule au niveau du croisement où les terroristes avaient précédemment stationné leur voiture. Il ne ressort pas des auditions que M. [A] [Y] ait croisé les terroristes et il n’a pas vu les policiers intervenir. Seules des détonations ont été perçues par le commandant [L] qui l’accompagnait.
D’ailleurs, les policiers qu’ils ont croisés sur leur chemin leur ont confirmé qu’ils pouvaient se rendre sur place où était déjà arrivée une voiture de pompiers.
Dans ces conditions, M. [A] [Y], même s’il ne savait pas où se trouvaient les terroristes, n’a pas lui-même couru un risque réel et actuel et un danger objectif pour son intégrité physique, la cour n’ayant pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective qu’il a pu avoir de la situation.
Il n’a donc pas la qualité de victime directe d’un acte de terrorisme, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l’expertise et à la provision :
Au vu de ce qui précède, M. [Y] est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’il subit en sa seule qualité de victime par ricochet, et qui résulte notamment du choc et de la souffrance qu’il a éprouvés en découvrant, immédiatement après l’attentat, les corps sans vie ou blessés de ses amis et membres du journal auquel il participait depuis 2004, certificat du professeur [H] à l’appui. Ce médecin qui l’a examiné le 7 janvier 2015 sur le site de l’attentat a relevé qu’il présentait d’importantes perturbations avec en priorité une souffrance psychique majeure liée à la perte de ceux qui, parmi les victimes, étaient très proches de lui. Il a fait état du suivi dont M. [A] [Y] a dû bénéficier pour atténuer ces manifestations de détresse et des symptômes plus permanents qui se sont installés.
Les dispositions du jugement de la JIVAT, qui a ordonné l’ expertise médicale confiée au docteur [Z] et alloué à M. [A] [Y] une provision de 10 000 euros en visant ce certificat médical en date du 14 décembre 2016, sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré du 11 mai 2023,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Dit que M. [A] [Y] ne présente pas la qualité de victime directe de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Renvoie l’affaire devant la JIVAT pour liquidation du préjudice par ricochet de M. [A] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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