Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2023, 18 novembre 2024, 2 mars 2025 et 1er mai 2025, l’association L214, l’association Aube Durable et l’association Les auxiliaires du vivant – Beurey, Magnant, Thieffrain, Villy-en-Trodes, représentées par Me Thouy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète de l’Aube a délivré à la SARL A l’autorisation environnementale d’exploiter un site d’élevage de quatre-vingt-dix mille volailles sur le territoire de la commune de Thieffrain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont chacune un intérêt leur donnant qualité à agir ;
S’agissant de la légalité externe :
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la présentation du projet au regard du classement en zone vulnérable aux nitrates des parcelles du plan d’épandage ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne la description du système de management environnemental et des meilleures techniques disponibles ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne l’articulation du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne la description des solutions alternatives et la justification des raisons des choix effectués ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne l’évaluation des risques sanitaires ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation au regard de la protection des eaux superficielles et souterraines, des maladies transmissibles à l’homme, de la diffusion des substances médicamenteuses, de la consommation d’eau, des émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre notamment dans le cadre de la règle n° 18 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est, ainsi que des souffrances impliquées par l’élevage intensif ;
— elle est inexacte et trompeuse en ce qui concerne l’estimation de la consommation d’eau liée au projet ;
— elle est incomplète et imprécise en ce qui concerne l’estimation du bilan des émissions de gaz à effet de serre ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne l’état initial des milieux naturels et la biodiversité ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne les nuisances olfactives et sonores ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne le fonctionnement en mode dégradé ;
— elle est insuffisante en ce qui concerne la protection animale et les procédés de fabrication ;
— l’étude de danger est insuffisante ;
S’agissant de la légalité interne :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 181-27 du code de l’environnement au regard de l’insuffisance des capacités techniques et financières de l’exploitant ;
— la SARL A ne démontre pas satisfaire aux obligations relatives à la désignation et à la formation d’un référent « bien-être animal » ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 181-3 du code de l’environnement au regard de la protection des ressources en eau, des limitations des émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre, des milieux naturels et de la biodiversité, des nuisances olfactives et sonores et de la protection animale et de l’agriculture ;
— le projet n’est pas compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie 2022-2027 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les trois associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2024 et 28 mars 2025, la société SARL A, représentée par Mes Bénézech et de Ferrières, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les trois associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 ;
— la décision d’exécution (UE) 2017/302 du 15 février 2017 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal, représentant les associations requérantes, et de Me de Ferrières, représentant la SARL A.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A a déposé une demande d’autorisation environnementale afin d’exploiter un site d’élevage de quatre-vingt-dix mille volailles de chair sur le territoire de la commune de Thieffrain. Par un arrêté du 11 avril 2023, la préfète de l’Aube a délivré cette autorisation environnementale. L’association L214, l’association Aube Durable et l’association Les auxiliaires du Vivant-Beurey, Magnant, Thieffrain, Villy-en-Trodes, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire () III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. () « . Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : » I.-L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 () « . Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins :1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; ()« . Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () ; 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; () ".
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En premier lieu, si les requérantes font valoir que l’étude d’impact ne mentionne pas le classement des parcelles d’épandage en zone vulnérable aux nitrates, ce classement figure toutefois dans la note de présentation non technique de l’ensemble du projet qui constitue la partie 1 du dossier d’enquête publique. L’article R.122-5 précité prévoit que cette note peut faire l’objet d’un document indépendant par rapport à l’étude d’impact. Ce classement est en outre repris en détail dans la partie 4 du dossier d’enquête publique dédiée à l’étude préalable à l’épandage. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 515-59 du code de l’environnement applicable aux installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles : " La demande d’autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l’article R. 181-13 comportent également : I.- Des compléments à l’étude d’impact ou à l’étude d’incidence environnementale portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l’article R. 122-5. / Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l’installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article L. 515-28 et au I de l’article R. 515-62 ; -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l’article R. 515-64 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l’article R. 515-62. / Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. / () « . Aux termes de l’article 41 de l’arrêté du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101,2102,2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : » L’exploitant d’une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, l’exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d’autorisation les meilleures techniques disponibles qu’il met en œuvre, au sein du document prévu à l’article R. 515-59 du code de l’environnement. L’installation respecte les niveaux d’émission. / L’exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 40 de cet arrêté : » les « meilleures techniques disponibles » sont celles figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, ainsi que toute autre technique d’efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l’environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l’environnement ". Ces meilleures techniques disponibles (MTD) sont définies par la décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs.
7. Les requérantes soutiennent que la description du système de management environnemental « SME » et des meilleures techniques disponibles « MTD » est insuffisante dans l’étude d’impact.
8. Toutefois, d’une part, les meilleures techniques disponibles figurent en annexe 2.7 de la partie 2 du dossier d’enquête publique, complétées par des techniques indiquées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Elles sont présentées sous forme de tableaux présentant chacune des meilleures techniques de surveillance et de réduction disponibles au regard des conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues de la décision d’exécution (UE) 2017/302 de la commission européenne du 15 février 2017, en précisant son applicabilité, son choix et la justification de ce choix. Si les requérantes soutiennent que la présentation de ces mesures sous forme de tableau est « difficilement lisible et complétée en style télégraphique », qu’elles sont énoncées « de manière trop lapidaire et sibylline », qu'« aucune précision n’est donnée concernant leur apport et leur pertinence pour réduire les incidences sur l’environnement dans le cadre précis du projet » et qu’ « aucune information n’est communiquée concernant les modalités de leur mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet », la présentation des meilleures techniques disponibles en l’espèce n’est cependant pas entachée d’une insuffisance qui aurait été de nature à nuire à l’information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l’administration.
9. D’autre part, la SARL A a explicité ses choix et leur justification en matière de systèmes de management environnemental dans le cadre de son document dédié aux meilleures techniques disponibles joint à la demande d’autorisation environnementale. En se bornant à soutenir que « aucun développement n’est consacré à la description des grandes lignes du système de management environnement (SME), contrairement à la demande de la MRAe », les requérantes n’apportent pas d’élément permettant de démontrer que cette présentation des systèmes de management environnemental serait insuffisante.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article de L. 212-1 du code de l’environnement : « () XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
11. Les requérantes font valoir que la présentation de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie 2022-2027 est insuffisante dans le dossier de demande d’autorisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a été réalisée en intégrant une évaluation de la compatibilité du projet avec, dans un premier temps, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie 2010-2015 et 2016-2021, la compatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 faisant l’objet d’une annexe détaillée en annexe 3.3. à l’étude d’impact, puis, dans un second temps, avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie 2022-2027 dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sous la même forme de tableau que celui en annexe 3.3. précitée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette évaluation de compatibilité n’est pas entachée d’un caractère insuffisant qui aurait été de nature à nuire à l’information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l’administration.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, insuffisante au regard du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement concernant la description des solutions alternatives et les motifs des choix retenus. A cet égard, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le choix de ne pas recourir au compostage ou à la méthanisation aurait dû être davantage justifié dans l’étude d’impact, dès lors que le choix de l’épandage fait par la pétitionnaire a quant à lui été justifié, ce qui n’est pas contesté. Enfin, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la localisation en Belgique du projet en phase amont et aval aurait dû être davantage justifiée dès lors que le projet qui fait l’objet de l’autorisation en litige ne prévoit pas une telle localisation en Belgique mais en France, ainsi qu’il ressort de la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante au regard du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 précité dès lors que l’analyse des effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets ne retient à tort que trois autres projets, en omettant en particulier de tenir compte des impacts cumulés avec le plan d’épandage de la SARL La Brebiotte, avec le plan d’épandage du projet de digestat du méthaniseur MD Biogaz à Magnant, ainsi que de recenser plus largement les plans d’épandage d’autres projets ayant des effets de cumul avec ceux du projet en litige.
14. Concernant, premièrement, le plan d’épandage lié au projet de la SARL La Brebiotte, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation au titre de ce projet a été déposé en février 2022 auprès du préfet de l’Aube, alors que l’autorisation en litige a été accordée sur la base d’une demande d’autorisation déposée auprès du préfet le 18 janvier 2022. A la date de ce dernier dépôt, le projet de la SARL La Brebiotte n’était ni existant, ni approuvé, ni n’avait fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ou d’une évaluation environnementale pour laquelle un avis de l’autorité environnementale avait été rendue publique. Par suite, conformément aux dispositions du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 précité, les effets cumulés de ce projet avec celui en litige n’avaient pas à faire l’objet d’une analyse dans l’étude d’impact du projet en litige. Aucune disposition n’imposait par ailleurs à la société pétitionnaire de procéder à une telle analyse dans sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale quand bien même cet avis le préconisait.
15. Deuxièmement, l’étude préalable à l’épandage de la SARL A mentionne que ses deux partenaires propriétaires des parcelles couvertes par son plan d’épandage avaient engagé des démarches pour intégrer par ailleurs le plan d’épandage des digestats du méthaniseur de la société MD Biogaz à Magnant, dont la propre étude préalable d’épandage devait être déposée durant l’été 2021 dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale. Il n’est cependant pas soutenu par les requérantes, et il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date du dépôt de la demande d’autorisation environnementale de la SARL A, ce projet de la société MD Biogaz incluant un plan d’épandage aurait fait l’objet d’une approbation lui permettant d’être réalisé, ou d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public, ou encore d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et d’un avis de l’autorité environnementale rendu public. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 précité, les effets cumulés de ce projet avec celui en litige n’avaient dès lors pas à faire l’objet d’une analyse dans l’étude d’impact du projet en litige.
16. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’analyse des effets cumulés aurait dû tenir compte d’un autre projet qui aurait intégré un plan d’épandage, que les requérantes ne désignent au demeurant pas.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets doit être écarté.
18. En sixième lieu, les requérantes soutiennent que l’évaluation des risques sanitaires est insuffisante dans l’étude d’impact, et en particulier concernant les maladies transmissibles à l’homme ou l’effet de l’usage de médicaments dans le cadre de l’élevage. Toutefois, l’étude d’impact en l’espèce comporte une étude des risques sanitaires qui recense notamment les populations sensibles autour de l’installation et certains risques sanitaires, liés en particulier à des émissions atmosphériques, aqueuses ou sonores. Si cette étude ne précise pas les maladies qui pourraient être transmissibles des volailles à l’homme, cette absence de développement ne constitue pas une insuffisance ayant nui à l’information complète de la population ou ayant eu une incidence sur la décision de l’administration, eu égard en particulier au caractère manifestement limité d’un tel risque lié notamment au confinement des volailles et à la distance du site d’élevage par rapport à la population. Par ailleurs, cette étude mentionne que les médicaments délivrés aux volailles disposeront d’une autorisation de mise sur le marché donnant suite à la vérification de leur innocuité envers l’environnement et la santé humaine, et que les antibiotiques administrés aux animaux dans les poulaillers seront uniquement curatifs et assurés en fonction des besoins identifiés par le vétérinaire. Il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments seraient entachés d’une insuffisance ayant nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’administration.
19. En septième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation en ce qui concerne l’impact du projet sur la population, les biens matériels, le paysage et le patrimoine culturel, sur la biodiversité, sur le sol et le sous-sol, sur l’eau, sur l’air et le climat, sur les transports et la circulation, sur les bruits et les vibrations, sur la gestion des déchets et sur les impacts lumineux. Les requérantes, qui reprennent à cet égard les recommandations qui avaient été faites par l’autorité environnementale, soutiennent que ces mesures auraient cependant pu comprendre en outre une justification spécifique du fait de ne pas avoir retenu d’autres solutions que l’épandage, ainsi que des éléments d’information sur la prévention des maladies transmissibles entre hommes et volailles, sur la diffusion dans l’environnement et l’écotoxicité des substances médicamenteuses utilisées dans l’élevage, les moyens prévus pour réduire cette diffusion, et un positionnement du projet vis-à-vis de l’utilisation économe de la ressource eau, hors lavage des bâtiments pour des raisons sanitaires, notamment en mettant en place des systèmes de récupération des eaux de toitures, permettant de limiter le recours à l’eau de nappe. Elles font également valoir que des mesures propres à réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac auraient pu figurer dans l’étude d’impact, et qu’il n’a pas été présenté d’autre mesure de compensation des émissions de gaz à effet de serre que la fixation de ces gaz par les cultures, telle que la renaturation d’un site artificialisé. Toutefois, la circonstance que ces éléments ne figurent pas parmi les mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans l’étude d’impact ne permet pas d’établir en l’espèce une insuffisance de cette étude qui aurait nui à l’information complète du public ou influencé la décision de l’administration.
20. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la pétitionnaire n’a pas évalué et retenu toutes les mesures permettant d’éviter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de son projet dans le cadre de la règle n° 18 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que l’étude d’impact ou le dossier de demande d’autorisation environnementale devrait comporter la démonstration d’un respect du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires par le projet, auquel ce schéma n’est au demeurant pas opposable. Ce moyen doit être écarté.
21. Enfin, si les requérantes font valoir que l’étude d’impact ne contient aucune mesure d’évitement ou de réduction des souffrances animales, aucune disposition ne prévoit toutefois que l’étude d’impact devrait présenter de telles mesures.
22. En huitième lieu, les requérantes font valoir que l’estimation de la consommation d’eau du projet est inexacte et trompeuse. Toutefois, pour l’établir elles se fondent seulement sur une évaluation selon laquelle la consommation de l’intégralité des volailles de l’élevage correspondrait à celle d’animaux tous âgés de six semaines, laquelle oscillerait, selon un site Internet, entre 350 et 430 litres par jour pour 1 000 animaux. Ces éléments, au demeurant approximatifs, ne correspondent cependant pas à la composition de l’élevage en l’espèce qui comprendra des poussins élevés jusque l’âge de 35 ou 42 jours. Dès lors, ils ne permettent pas d’établir que, comme les requérantes le soutiennent, la consommation réelle de l’élevage en litige serait comprise entre le double et le triple de l’estimation faite dans l’étude d’impact.
23. En neuvième lieu, les requérantes font valoir que l’estimation du bilan des émissions de gaz à effet de serre dans l’étude d’impact est incomplète et imprécise dès lors, d’une part, que les émissions figurant dans le tableau dans la réponse de la société pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale ne précisent pas les parts respectives issues de l’ammoniac et de méthane, celles respectivement liées aux bâtiments d’élevage, au stockage des fumiers et au plan d’épandage, ni la méthodologie de calcul. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de ces précisions dans l’étude d’impact ait nui à l’information complète du public ou exercé une influence sur la décision de l’administration.
24. D’autre part, si les requérantes font valoir que le dossier soumis à enquête publique entretient un doute sur le fait que le circuit d’élevage et d’abattage implique ou non des transports entre la France et la Belgique, le mémoire en réponse de la société pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale explicite toutefois clairement la provenance des poussins, à savoir Amilly en France, la provenance de leur alimentation à savoir Landrecies en France, et leur lieu d’abattage à savoir Chailley en France, en précisant les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces transports domestiques. Ce mémoire figure dans le dossier d’enquête publique. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas une insuffisance ou incertitude du dossier qui aurait nui à l’information complète du public ou exercé une influence sur la décision de l’administration.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et imprécis de l’étude d’impact concernant les émissions de gaz à effet de serre doit être écarté.
26. En dixième lieu, l’étude d’impact contient une analyse de l’état initial de l’environnement, décrivant la flore et la faune sur le site d’élevage, sur les parcelles du plan d’épandage et leurs abords. Elle indique par ailleurs les sites naturels remarquables recensés sur le secteur du plan d’épandage, à savoir les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, dont la plus proche est à 510 m du site d’élevage et limitrophe de parcelles d’épandage, de type II située à 4,5 km du site d’élevage et à 2,5 km de parcelles du plan d’épandage, le parc naturel régional de la forêt d’Orient situé à 1,6 km du site d’élevage et dont une parcelle d’épandage est située à l’intérieur, et la zone RAMSAR des étangs de la Champagne humide à l’intérieur de laquelle sont situés le site d’élevage ainsi que trente-et-une parcelles du plan d’épandage. Des plans de situation de ces sites naturels remarquables et des fiches descriptives de chacune de ces zones figurent dans l’étude d’impact ou en annexe à celle-ci. Si l’état initial de l’environnement dans ces sites naturels remarquables n’a été recensé qu’à partir des données collectées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand-Est et par l’inventaire ZNIEFF, alors que l’avis de l’autorité environnementale recommandait à la pétitionnaire de réaliser en sus des études de terrain récentes, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces données disponibles étaient insuffisantes ou obsolètes. En outre, et bien que le projet soit situé en zone RAMSAR, la description de l’état initial paraît en l’espèce proportionnée aux enjeux dès lors que le terrain d’assiette du projet est seulement constitué de terres agricoles cultivées depuis plusieurs années et qui vont continuer de l’être en ce qui concerne les parcelles du plan d’épandage. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état initial de l’environnement serait entaché d’une insuffisance de nature à avoir nui à l’information complète du public ou exercé une influence sur la décision de l’administration.
27. En onzième lieu, concernant, d’une part, les nuisances sonores, l’étude d’impact mentionne que l’habitation la plus proche du site d’élevage est située à 225 m à l’est du projet, que le faubourg de Thieffrain est également situé à l’est, mais que les vents dominants sont en direction nord-est et que dans cette direction l’habitation la plus proche est quant à elle à 2,4 km. Si les requérantes font valoir que le sens des vents a été déterminé à partir d’une rose de vents positionnée à Saint-Dizier qui ne serait pas pertinente, elles n’établissent cependant pas que cette rose des vents serait inexacte en ce qui concerne le projet en l’espèce en se bornant à se référer quant à elles à une rose des vents à Troyes. L’étude des risques sanitaires précise que le site d’élevage ne générera pas de nuisances sonores liées à la présence des volailles dès lors que celles-ci sont maintenues en permanence à l’intérieur des bâtiments, et que si le site générera des vibrations liées notamment aux transports celles-ci resteront minimes. Quand bien même cette analyse des nuisances sonores ne comporte pas d’estimations en décibels des émissions liées au projet par référence à d’autres installations comparables, il résulte de l’instruction qu’au regard de l’isolement de ce site d’élevage, de son éloignement par rapport aux habitations les plus susceptibles d’être exposées à des bruits et au caractère manifestement mesuré de ces derniers, cette analyse était proportionnée à cet égard et ne présente pas de caractère insuffisant qui aurait pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’administration.
28. Concernant, d’autre part, les nuisances olfactives liées au projet, l’étude d’impact relève que les émissions atmosphériques concernent essentiellement l’ammoniac, dont les émissions exprimées en kg/an, respectivement pour les bâtiments, le stockage et l’épandage, font l’objet d’estimations précises dans l’étude des risques sanitaires. Les niveaux d’émissions d’odeurs sont évalués entre faible et moyen, et comme étant compatibles avec l’usage et l’état actuel des milieux, en retenant à cet égard le fait que les volailles sont confinées dans les bâtiments, que ces bâtiments seront munis d’une ventilation dynamique, que les animaux morts seront stockés dans un bac étanche et réfrigéré, que les stockages des fumiers seront effectués sur des parcelles agricoles respectant la distance minimale de 100 m par rapport aux habitations, que les épandages seront pratiqués en semaine, environ 15 à 20 jours par an et comprenant un enfouissement rapide des fumiers. Il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact serait entachée à cet égard d’une insuffisance concernant les nuisances olfactives qui aurait nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’administration.
29. En douzième lieu, les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante concernant le fonctionnement en mode dégradé lié à l’évacuation des eaux de lavage dans le cas d’un rejet accidentel dans le milieu naturel. Toutefois, s’agissant des eaux de lavage, qui sont, en mode normal, recueillies dans des fosses étanches enterrées avant d’être pompées et valorisées par épandage, l’étude d’impact précise qu’elles contiendront très peu de résidus de produits de nettoyage et qu’elles sont d’ailleurs considérées comme utilisables pour l’épandage des terres agricoles. Au regard de l’absence de toxicité particulière de ces eaux, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de description précise de l’incidence de leur rejet accidentel dans le milieu en mode dégradé ait nui à l’information complète du public ou ait exercé une influence sur la décision de l’administration.
30. En treizième lieu, les requérantes font valoir que l’étude d’impact est insuffisante concernant le bien-être animal. Elles soutiennent que l’étude d’impact devrait en particulier comporter un engagement concernant une densité moins élevée qui réduirait les souffrances inhérentes à l’élevage intensif, des éléments d’enrichissement du milieu tels que des perchoirs, des éléments concernant l’absence de troubles pour les animaux liés à l’accumulation des déjections sur les litières, ou des éléments sur l’incidence d’utiliser des souches à croissance rapide alors qu’elles exposent les animaux à des malformations chroniques. Toutefois, si elles se prévalent à cet égard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement selon lesquelles l’étude d’impact doit comporter « une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet », notamment le « procédé de fabrication » utilisé, ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient que l’étude d’impact devrait décrire les conditions de l’exploitation permettant de garantir le bien-être animal. Ce moyen doit par suite être écarté.
31. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
32. En l’espèce, l’étude de danger identifie les accidents potentiels liés au projet, d’après un recensement dans des élevages comparables, et qui sont très majoritairement des incendies et plus marginalement des rejets de matières dangereuses ou polluantes, ou encore des explosions. Les requérantes soutiennent que cette étude est insuffisante dès lors, d’une part, qu’aucune analyse n’est menée sur les effets des dangers potentiels pour les intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment concernant la santé et la protection de la nature, et que l’étude de danger est insuffisante concernant les situations de défaillance susceptibles d’impacter l’environnement et la santé humaine. Toutefois, l’étude de danger en l’espèce décrit les principaux risques et leurs conséquences pour les biens, les personnes et l’environnement, respectivement liés aux dangers d’incendie, de déversement accidentel et d’explosion, et il ne résulte pas de l’instruction que cette analyse serait entachée d’une insuffisance ayant pu nuire à l’information complète du public ou exercer une influence sur la décision de l’administration.
33. D’autre part, les requérantes font valoir que le pétitionnaire ne justifie pas les distances retenues entre certains points de danger pour éviter un effet domino en cas d’incendie ou de forte explosion. Elles se réfèrent à cet égard aux distances dites d’isolement entre les poulaillers, les cuves de propane, les silos de stockage des aliments et le groupe électrogène, dont le pétitionnaire a repris les distances dans sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Cette réponse explicite en particulier que la distance de 15 m entre les deux poulaillers permettra d’empêcher les effets domino. Toutefois, et alors que l’étude de danger décrit des mesures retenues par la société pétitionnaire pour réduire la probabilité et les effets des incendies et des explosions, en particulier des distances séparant certains éléments pour éviter notamment un effet domino, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que la justification même de ces distances ne soit pas explicitée dans l’étude de danger ait nui à l’information complète du public ou exercé une influence sur la décision de l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de danger doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
34. Si, comme indiqué précédemment, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, il apprécie en revanche celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
S’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant :
35. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
36. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Quant aux capacités financières :
37. Pour remettre en cause les capacités financières de l’exploitant au regard des dispositions précitées, les requérantes se prévalent de ce que depuis décembre 2019, période à laquelle l’étude financière prévisionnelle du projet a été réalisée, les coûts de production ont fortement augmenté, de même que les taux d’emprunts bancaires, et que par ailleurs les attentes des consommateurs ont évolué en défaveur des poulets d’élevage intensif. Par ailleurs, elles mettent en doute le fait que les emprunts envisagés par la société pétitionnaire, à hauteur d’un total de 1 362 000 euros, lui seraient toujours effectivement accessibles, alors qu’elle ne dispose d’aucun engagement bancaire ferme.
38. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire dispose d’un accord de principe d’une banque à hauteur du montant de prêt précité, et que le projet s’inscrit dans un partenariat avec un fournisseur et un client désignés. La SARL A fait valoir, sans être contredite, que si certains coûts de production ont augmenté, d’une part, ces coûts sont répercutés au moins en partie sur le prix de revente des volailles de chair élevées, et, d’autre part, certains de ces coûts fluctuent et que, d’ailleurs, ils ont depuis rebaissé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne disposerait pas des capacités financières doit être écarté.
Quant aux capacités techniques :
39. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, gérant de la société pétitionnaire, est titulaire d’un BTS agricole, qu’il a une expérience de plus de vingt ans dans la gestion d’une exploitation agricole en polyculture et incluant un élevage d’une soixantaine de brebis, qu’il justifie d’un certificat professionnel individuel d’éleveurs de poulets de chair délivré le 7 novembre 2022, et qu’il bénéficie de l’appui technique d’un partenaire pour son projet, à savoir le groupe Sanders qui accompagne sur le plan technique et financier les nouveaux producteurs de poulets de chair. Au regard de ces éléments, la société pétitionnaire doit être regardée comme justifiant des capacités techniques nécessaires.
40. D’autre part, aux termes du huitième alinéa du I de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : « Tout responsable d’un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux ». Pour l’application de ces disposition, l’arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l’obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles, prévoit les modalités de désignation et de formation du référent « bien-être animal ».
41. Si les requérantes font valoir que M. A ne justifie pas d’avoir suivi la formation du référent « bien-être animal » définie par cet arrêté, cette circonstance ne permet, en tout état de cause, pas de remettre en cause les capacités techniques au sens de l’article L. 181-27 du code de l’environnement. Au surplus, si M. A est susceptible d’être ce référent en qualité de responsable d’élevage, il sera cependant loisible à la SARL A de désigner une autre personne au sein de son personnel conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées.
42. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne disposerait pas des capacités techniques au regard de l’article L. 181-27 précité doit être écarté.
S’agissant du respect des obligations de désignation et de formation d’un référent « bien-être animal » :
43. Si les requérantes font également valoir que la SARL A ne démontre pas satisfaire aux obligations relatives à la désignation et à la formation d’un référent « bien-être animal » au sein de l’exploitation, ces dispositions, prévues par le code rural et de la pêche maritime sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation environnementale en litige.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
44. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ».
45. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; () II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : () 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. () ".
46. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
47. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le projet compromet la protection des ressources en eau au regard de la consommation d’eau par le projet et de l’impact des épandages sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.
48. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le projet comporte des mesures permettant d’éviter le gaspillage d’eau. S’il ne prévoit l’utilisation des eaux pluviales issues des toitures qu’à titre éventuel, cela est justifié par le motif tiré de l’évitement de tout risque de transmission de la grippe aviaire aux volailles élevées dans les bâtiments. Si les requérantes font valoir que la consommation du projet représente 50 % d’augmentation de la consommation du village, que la vigilance sécheresse a été mise en place dans le département de l’Aube en juin 2022 et que la commune de Thieffrain a fait l’objet de mesure de limitation des usages de l’eau en juillet 2023 parmi 116 communes du département de l’Aube, ces éléments ne permettent pas d’établir que le projet ne s’inscrirait pas dans une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
49. D’autre part, les requérantes font valoir que la diminution de la part d’épandage apparaît en l’espèce comme la seule solution permettant de prévenir les atteintes à la ressource en eau par les nitrates, en y adjoignant des solutions alternatives, à savoir le compostage ou la méthanisation et que le préfet aurait dû conditionner l’autorisation à des mesures complémentaires et alternatives à l’épandage pour éliminer les effluents. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la solution retenue dans le projet d’un épandage de l’intégralité des effluents issus de l’élevage en l’espèce serait de nature à remettre en cause la protection des eaux et la lutte contre leur pollution, ou à compromettre la ressource en eau. Si les requérantes font également état de ce que les parcelles du plan d’épandage sont situées en amont de deux sites Natura 2000, ces deux sites sont cependant respectivement situés à 1,8 km et 2,1 km de ces parcelles et il ne résulte pas de l’instruction que les eaux de ces sites risqueraient en particulier d’être affectées par le projet.
50. En deuxième lieu, les requérantes se prévalent de ce que l’arrêté serait entaché d’illégalité interne au regard de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que l’évaluation dans le dossier de demande d’autorisation des émissions de gaz à effet de serre créées par le projet ne serait pas sincère en raison de son incomplétude et de son imprécision, et que le préfet a délivré l’autorisation en litige sans être en mesure d’apprécier la réalité des émissions créées par l’élevage. Toutefois, au regard des éléments indiqués au point 23 ci-avant, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que le dossier d’autorisation serait entaché d’une telle insincérité ou imprécision ayant pu exercer une influence sur la décision de l’administration.
51. Par ailleurs, elles soutiennent que le préfet aurait dû conditionner l’autorisation environnementale en litige à des mesures de réduction et de compensation au regard des émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre plus adéquates que celles retenues par l’exploitation. Toutefois, le pétitionnaire a réduit les émissions de gaz à effet de serre en renonçant à avoir recours à un fournisseur en Belgique et un abattoir dans ce même pays, pour retenir dans son projet définitif des partenaires en France situés respectivement à 145 km et à 75 km du site d’élevage. Il a également réduit ces émissions par des mesures d’optimisation de la consommation d’énergie et a opté pour un épandage direct des fumiers frais pour éviter les émissions d’ammoniac liées au stockage de ces fumiers. Dans ces conditions, et au regard du niveau d’émission de gaz à effet de serre créé par le projet, en prévoyant comme mesures de compensation la production d’énergie par des panneaux photovoltaïques couvrant les toitures des bâtiments, l’autoproduction d’éléments fertilisant en substitution d’engrais chimiques et la fixation de ces gaz par ses activités culturales, la société pétitionnaire a prévu des mesures de compensation suffisantes. En outre, les requérantes ne précisent pas les mesures de compensation qu’elles jugeraient pour leur part plus adéquates hormis une solution de renaturation d’un site artificialisé qu’elles se bornent cependant à invoquer sans autre précision utile.
52. Enfin, si les requérantes font valoir que l’autorisation de ce type d’élevage apparaît en contradiction avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est, ce dernier n’est toutefois pas opposable à l’autorisation en litige.
53. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement au regard des émissions de gaz à effet de serre doit être écarté en toutes ses branches.
54. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que « l’arrêté du 11 avril 2023 ne comporte aucune prescription concernant la réalisation d’un inventaire de terrain et des mesures de suivi des effets du projet sur la biodiversité et les milieux naturels » et que ceci a pour conséquence que l’arrêté « n’assure pas la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement », les requérantes ne démontrent pas une méconnaissance de l’article L. 181-3 du même code au regard desdits intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code.
55. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué prévoit, notamment à ses articles 30 et 33, des prescriptions dont il résulte de l’instruction qu’elles doivent permettre de limiter les nuisances olfactives et sonores pour les habitations à proximité du projet. Si les requérantes font valoir que l’arrêté devrait imposer, en sus, au pétitionnaire une nouvelle évaluation des nuisances olfactives et sonores, ainsi que des mesures de suivi après le démarrage des nouvelles installations, il ne résulte pas de l’instruction que de telles mesures soient nécessaires en l’espèce, dès lors que l’administration dispose en tout état de cause du pouvoir de contrôler la conformité du fonctionnement de l’installation classée pour la protection de l’environnement en cause par rapport aux prescriptions de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard des nuisances sonores et olfactives du projet doit par suite être écarté.
56. En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que l’arrêté du 11 avril 2023 ne permet pas d’éviter et de réduire les souffrances infligées à ces animaux et les atteintes qui en découlent aux intérêts de l’agriculture, dès lors que le préfet ne prévoit aucune prescription spécifique concernant les modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 28 juin 2010, au regard de la densité maximale à appliquer au regard du nombre très important d’animaux élevés, de l’enrichissement du milieu, de l’entretien des litières ou du recours aux souches à croissance rapide.
57. Toutefois, l’arrêté attaqué est pris sur le fondement des dispositions du code de l’environnement destinées à assurer le respect, par l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de certaines des prescriptions qui s’imposent à son activité pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce même code. En vertu de l’indépendance des législations, et bien que l’arrêté en litige rappelle à l’exploitant les obligations qui lui incombent en vertu du code rural et de la pêche maritime en matière de bien-être animal, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.
58. En sixième lieu, les requérantes soutiennent que le projet n’est pas cohérent avec l’objectif de privilégier les projets bas carbone fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux dès lors que les poussins et les matières premières proviendront de Belgique, puis les volailles produites seront abattues en Belgique. Toutefois, comme indiqué précédemment, le projet définitif ayant reçu l’autorisation environnementale en litige retient que les usines fournissant les aliments se situent à Landrecies (59), les poussins proviennent d’un couvoir à Amilly (45) et l’abattage s’effectue à Chailley (89). Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
59. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que l’arrêté litigieux viole les dispositions du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement « en ne prévoyant pas toutes les mesures appropriées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard de ses conséquences sur les ressources aquatiques, de ses nuisances pour les riverains et les émissions de gaz à effet serre », les requérantes n’apportent pas d’élément suffisamment précis pour établir que l’arrêté méconnaîtrait le principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1. Le moyen tiré d’une telle méconnaissance doit être écarté.
60. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Aube et la SARL A, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
61. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de l’association L214, de l’association Aube Durable et de l’association Les auxiliaires du Vivant-Beurey, Magnant, Thieffrain, Villy-en-Trodes, une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par la SARL A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association L214, de l’association Aube Durable et de l’association Les auxiliaires du Vivant-Beurey, Magnant, Thieffrain, Villy-en-Trodes, est rejetée.
Article 2 : L’association L214, l’association Aube Durable et l’association Les auxiliaires du Vivant-Beurey, Magnant, Thieffrain, Villy-en-Trodes verseront à la SARL A une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SARL A.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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