Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;
2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ;
4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 .
III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ;
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.
Aux termes de l'article L. 211-16 du code rural, l'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. […] Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. […] S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, […]
Lire la suite…L'article 14 du code de procédure pénale prescrit que la police judiciaire « est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs... », […] une telle habilitation n'est pas nécessaire. […] En outre, s'agissant des chiens susceptibles d'être dangereux, il convient de rappeler que l'article R. 215-2 du code rural dispose que c'est « à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie » que le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie doit « présenter le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, […]
Lire la suite…[…] le 29 avril 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 010873, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal coupable de DETENTION DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), le 29/ 04/ 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 022159, infraction prévue par les articles R. 215-2 OEIII, R. 211-4, L. 211-14 OEI, L. 211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999, l'article 1 ANX. […]
[…] fais prévus et réprimés par les articles R.215-2 §I 3°, L.211-16 § II, L.211-12 du code rural, articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 27/04/1999 et article R.215-2 § I du code rural […]
[…] DU 15/02/2007 […] Infraction prévue par les articles L.211-15 §II, L.215-2 AL.2, L.211-12, R.211-6 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 du Code rural […] Infraction prévue par les articles R.215-2 §II 2°, L.211-12, L.223-14 A) du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural
Aux termes de l'article L. 211-16 du code rural, l'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. […] Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. […] S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, […]
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