Article R228-6 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-876 1972-09-25 art. 11 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-6

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5 et de l'article L. 223-8 ;

3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;

4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;

5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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