Article R228-13 du Code rural et de la pêche maritime
Article R228-12
Article D230-1

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

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Décision1

1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 06/01853Infirmation partielle

[…] coupable de XXX, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.428-22, R.427-8, R.427-9, R.427-10, R.427-11, R.427-12, R.427-13, R.427-18, R.427-19, R.427-20, R.427-21, R.427-22, R.427-23, R.427-25, L.427-8 du Code de l'R et réprimée par les articles R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'R […] coupable de DEPOT, EN TOUS LIEUX, DE CADAVRE D'ANIMAL DE MOINS DE 40 KILOGRAMMES, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.228-13, L.226-6 du Code rural et réprimée par l'article R.228-13 du Code rural

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