Article R231-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 1 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R201-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-1

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 11

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.

Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 13/18774
Infirmation partielle

[…] M e E F a assigné le 24 juillet 2012 M me A B devant le tribunal d'instance de Martigues en résolution de la vente sur le fondement de l'article R 231-1 du code rural […]

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  • Vente·
  • Rédhibitoire·
  • Expert·
  • Vices·
  • Animaux·
  • Nullité·
  • Examen·
  • Tribunal d'instance·
  • Gauche·
  • Vétérinaire

2Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2012, n° 1203691
Annulation

[…] Elle fait valoir que les dispositions invoquées par la requérante du code de la santé publique sont inapplicables ; que l'arrêté est fondé sur les articles L233-1 et R231-1 du code rural, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et les articles L118 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que la police municipale appartient au maire en vertu des articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT ; […] O R D O N N E

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Suspension·
  • Police municipale

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 février 2010, n° 09/06876
Infirmation

[…] Il réitère son exception d'incompétence soutenant que l'affection dont le cheval est atteint (l'uvéite isolée) figure parmi les vices rédhibitoires des animaux énumérés par l'article R231-1 du code rural et qu'en conséquence l'action relève de la compétence du Tribunal d'Instance.

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  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Cheval·
  • Compétence du tribunal·
  • Référé·
  • Instance·
  • Rédhibitoire·
  • Affection·
  • Lésion·
  • Action
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