Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 6
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Sont considérées comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code.
L. 352-1 du code rural et auxquelles renvoie l'art. […] Selon ces dispositions, lorsqu'une expropriation vise à réaliser une opération soumise à étude d'impact en application des art. […] R. 352-1 et suivants du code rural. L'art. R. 352-1 dispose ainsi que « lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, […] n° 10940, au Recueil ; 25 janvier 1993, R... et autres, n° 95469). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 13-11-2° du code de l'expropriation que, « Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 », « l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, […] L. 123-26 et L. 352-1 du code rural, ce dernier renvoyant lui-même au décret codifié sous les articles R. 352-1 et R. 352-2 dont il résulte que : "Pour l'application des dispositions de l'article R.352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, […]
[…] L'article R 352-1 du code rural pris en application de ce texte dispose que ': «'Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L 352-1 , […] soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R 122-2 du code de l'environnement. […] L'article R 352 […]
[…] Il conclut donc que le grave déséquilibre d'exploitation qu'il subit remplit une des quatre conditions prévues par l'article R. 352-2 du Code rural, justifiant une demande d'éviction totale. Sur le 4 e préjudice il demande de constater que, répondant à la quatrième condition de l'article R 352-1 du Code Rural, […] Que l'article l'article R.13-35 précise que : «Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, […] 1-Sur l'indemnité d'éviction […] Que l'article R352-2 du code rural dispose que “Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, […] téléphone 01 42 88 29 32
L. et R. 352-1 du code rural et de la pêche maritime). S'agissant de l'indemnisation du propriétaire, après avoir opéré une distinction entre le capital foncier et immobilier, il est procédé à une évaluation fondée sur des critères d'appréciation objectifs tenant bien compte de la réalité économique du bien exproprié, de l'importance du préjudice subi et de ses effets dans le temps, de façon à ce que le montant de l'indemnisation soit à la hauteur du préjudice subi et des conséquences prévisibles qui en résultent.
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