Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 6
Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ;
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
[…] ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, […] que ce dernier avait été saisi le 10 / 02 / 2003, […] l'opération avait intégré la mise en comptabilité des documents d'urbanisme des communes concernées par le tracé ( article 4) et l'obligation pour le maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 112- 2 , […] L. 123-26 et L. 352 -1 du code rural ; […] et renonce par là même à se prévaloir des alinéas 1 et 4 de l'article R. 352-2 du code rural […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 13-11-2° du code de l'expropriation que, […] les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ». L'article L. 23-1 du code de l'expropriation renvoie aux articles L. 123-24, L. 123-26 et L. 352-1 du code rural, ce dernier renvoyant lui-même au décret codifié sous les articles R. 352-1 et R. 352-2 dont il résulte que : "Pour l'application des dispositions de l'article R.352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, […]
[…] et faisant l'objet d'un suivi annuel de l'évolution de la biodiversité par l'association Indre nature ; que l'arrêté attaqué a fait application des articles L. 123-24, L. 352-1 et R. 352-2 du code rural et de la pêche maritime pour imposer les mesures nécessaires pour compenser le préjudice subi par les exploitations agricoles concernées ; que si la route départementale (RD) n° 67 est effectivement partiellement située dans une zone inondable identifiée au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l'Indre approuvé le 17 juin 2004, […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]