Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 2
Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture.
A cet égard, en ce qui concerne l'appréciation de la représentativité des organisations en matière de négociation collective, vous avez admis récemment que le critère d'indépendance mentionné à l'article L. 133-2 du code du travail, depuis lors repris à l'article L. 2121-1 du même code, s'applique également aux organisations d'employeurs (CE 2 mars 2011, […] au sens de l'article 1er du décret du 28 février 1990, ne nous paraît pas pouvoir être suivie, compte tenu des modalités d'organisation des élections aux chambres d'agriculture départementales, telles qu'elles sont prévues par les dispositions des articles R. 511-8 et suivants du code rural. […] Ainsi, […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 511-6 du code rural a réduit le nombre de représentants de propriétaires fonciers de quatre à deux alors que les salariés d'exploitation disposent de quatre sièges. […] Il apparaît donc impératif de modifier à la fois les modalités d'inscription sur les listes électorales mais également la représentation des propriétaires dans le deuxième collège " propriétaires et usufruitiers ". […] Un des objectifs de cette réforme, codifiée à l'article R. * 511-6 du code rural, a été, au sein d'un nombre total de membres élus contenu, d'accorder une place prépondérante aux actifs, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; […]
[…] Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; Attendu que le concubin d'un chef d'exploitation agricole, qui bénéficie en cette qualité de l'assurance maladie des exploitants agricoles et qui participe à titre principal à l'activité de cet exploitant, est assimilé au conjoint pour l'inscription sur les listes électorales aux chambres d'agriculture ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y… a demandé à un tribunal d'instance de l'inscrire sur les listes électorales pour les élections à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes en qualité de concubin de M me X…, chef d'exploitation agricole ;
[…] Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; […]
L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, tandis que les articles 10 et 11 adaptent les articles R. 752- 15 et R. 752-16 relatifs au quorum et aux règles de vote. […] En vertu des articles R. 511-6 et R. 511-8 de ce code, leurs membres sont élus essentiellement par les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, les salariés de la production agricole et les groupements professionnels agricoles. […]
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