Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Par dérogation à l'article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.
Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;
2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
L'assurance maladie s'applique, en outre, aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite visée à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux bénéficiaires de la pension de retraite forfaitaire visée à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime . […] Aux termes de l'article L. 171-3 du CSS, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. […]
Lire la suite…Christian B. portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction antérieure à 2001. […] I. […] Ces 2 dispositions ont été codifiées à l'article L. 171-3 du CSS par l'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. […]
Lire la suite…[…] Z Y soutient, à bon droit, que la fonction d'animation commerciale et administrative exercée par la société holding d'une activité agricole n'est pas visée par les articles L. 722-1 et L. 722-2 du code rural qui délimitent le champ d'application du régime social des travailleurs non salariés des professions agricoles. […] Doivent, en définitive, s'appliquer les dispositions de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale.
[…] A l'appui de ses prétentions, l'appelante expose qu'en application des articles L.171-3 du code de la sécurité sociale et L. 725-7 alinéa 1 er du code rural et de la pêche maritime, M. […] Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.' […] En application de l'article L. 171- 3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont rattachées au seul régime de leur activité principale et doivent cotiser à ce régime sur l'ensemble des revenus tirés de leurs différentes activités (date d'application 1 er janvier 2002).
[…] Il soutient qu'à la règle définie par l'article L 173-3 du code de la sécurité sociale existe une exception édictée par l'article L 722-1-4 du code rural qui exclut toute application des dispositions de l'article L171-3 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées pour leur protection sociale, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale (CSS) issu de l'article 53 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au seul régime de leur activité principale. […] Ce régime est applicable : - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, […]
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