Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 2
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
[…] code : « Le préfet enregistre les listes. (…) » Aux termes de l'article R. 511 -35 du même code : « Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. (…) » Aux termes de l'article R. 511-43 du même code : « (…) L'élection a lieu dans les conditions suivantes : / 1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511 -6, […] M me A… R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : « Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit » ; que l'article R.511-43 précise : « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale » ; FIN GROUPE
[…] — les résultats ont été proclamés le 7 février 2013 conformément à l'article R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime ; […] Vu la lettre en date du 16 avril 2013 par laquelle il a été communiqué aux parties sur fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que l'Union Générale des travailleurs de la Guadeloupe ne justifie pas de sa qualité d'électeur au sens de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime et donc de sa qualité lui donnant intérêt à agir ;
Cette répartition est due au mode de scrutin proportionnel à prime majoritaire, prévu par l'article R.511-43 du code rural et de la pêche maritime : actuellement, la liste arrivée en tête obtient automatiquement 50 % des sièges, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ce mode de scrutin nuit également au pluralisme syndical en ayant un impact direct sur les financements des différents syndicats et donc de leur capacité d'action. Aujourd'hui, les fonds sont distribués à 75 % sur les voix et 25 % sur les sièges.
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