Article D722-32 du Code rural et de la pêche maritime
Article D722-31
Article D722-33

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-461 du 22 avril 2015 - art. 1

Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :


1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;


2° Justifier par tous moyens appropriés d'une année d'activité professionnelle d'au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :


a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;


b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


3° Justifier par tous moyens appropriés d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;


4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.


Les diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions6

1Cour d'appel de Limoges, 19 janvier 2016, n° 14/00782Confirmation

[…] Elle ajoute que les conditions prévues par le règlement du 14 juin 1971 de coordination des règles de sécurité sociale pour les prestations de services transnationales n'étant pas remplies, les dispositions de l'article L.722-23 du Code rural doivent s'appliquer. […] L'article D.722-32 du même code, dans sa version applicable à la date du contrôle, […] 4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3 ; […] C D. […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 août 2007, n° 07/00317Infirmation partielle

[…] La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE fait observer en premier lieu que la SARL X ne s'explique pas sur les dispositions de l'article L.722-23 du Code Rural qui règlent l'affiliation des personnes travaillant dans une D C ou une entreprise de travaux forestiers. […] Or, elle indique que M. Y, qui s'est vu refuser par la commission consultative départementale d'assujettissement du 15 février 2001 la possibilité de s'installer comme entrepreneur de travaux forestiers, ne remplissait pas la condition de capacité ou d'expérience régie par l'article D.722-32 du Code Rural.

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3Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2014, n° 13/00886Confirmation

[…] — de dire non valide la contrainte signifiée par la MSA du Limousin le 24 octobre 2012 aux motifs que la présomption de salariat de l'article L 722 -23 du code rural ne peut pas lui être opposée compte tenu de la nature de son activité et qu'en toute hypothèse cette présomption est en l'espèce renversée au regard des dispositions des articles D 722 -33 du code rural et L 822-16 du code du travail ; […] il résulte du rapport de contrôle établi le 25 avril 2012 par les agents de la MSA que les deux associés de la SARL FRANCE […]

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