Infirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 juil. 2023, n° 21/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juin 2021, N° F18/02556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUILLET 2023
N° RG 21/02172 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZY
AFFAIRE :
[Y] [R] ayant-droit de Monsieur [A] [R]
[I] [R], ayant-droit de Monsieur [A] [R]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/02556
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [R] ayant droit de Monsieur [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
Monsieur [I] [R] ayant droit de Monsieur [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
APPELANTS
****************
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société SA Allianz vie, dont le siège social est situé à [Localité 9] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’assurance. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992.
M. [A] [R], né le 14 juin 1968, avait été engagé par la société AGF Vie, aujourd’hui dénommée Allianz Vie, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30'août'1993, en qualité de conseiller en assurfinance au sein du réseau maintenant dénommé Allianz Expertise et Conseil.
Après avoir exercé différentes fonctions dans l’entreprise, le 2 janvier 2015, il a été proposé à M. [R] d’évoluer en qualité de «'Manager 1 actuariat/statistiques'» avec une période probatoire de six mois mais le 5 juin 2015, la société Allianz Vie a avisé le salarié que cette période d’adaptation ne s’était pas révélée concluante.
En dernier lieu M. [R] occupait les fonctions de responsable département technico-commercial, statut cadre, classe 7 et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 6'835 euros.
Le 18 septembre 2017, la direction des affaires juridiques a été informée par la direction de la conformité qu’un acte délictueux avait été commis en juillet 2017 par un collaborateur de l’entreprise. Dans le cadre de la plainte déposée par un fournisseur de carburant, la gendarmerie a en effet contacté la société Allianz Vie afin de connaître l’identité de la personne qui conduisait un véhicule de la flotte Allianz et qui avait quitté une station-service Total sans payer le carburant dont il s’était servi. Il est apparu qu’il s’agissait du véhicule confié à M. [R].
Par courrier du 29 septembre 2017, la société Allianz Vie a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2017, auquel M. [R] ne s’est pas présenté.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société Allianz Vie a notifié à M. [R] son licenciement dans les termes suivants :
«'Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2017, vous avez été convoqué conformément aux termes de l’article L. 232-2 du code du travail à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 octobre 2017 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier de l’entreprise, compte tenu des éléments suivants :
Le 18 septembre 2017, la direction juridique du groupe Allianz a été informée par la Direction de la conformité qu’un acte de grivèlerie avait été commis en juillet 2017 par un collaborateur de l’entreprise.
Il s’avère en effet que :
— Le 3 juillet 2017, (entre 14h50 et 15h), vous avez quitté la station-service Total située sur l’aire du [Localité 4] (34) sans régler votre carburant ;
— Cet agissement a conduit à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie et la mise en 'uvre d’une enquête par un officier de police judiciaire ;
— Allianz, locataire du véhicule, a été sommée de s’expliquer auprès de la gendarmerie sur cette situation via la direction de la conformité de l’entreprise.
Ces faits sont avérés et constituent un acte grave constitutif d’une infraction pénale.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui portent atteinte au crédit, à l’image et à la réputation de notre entreprise.
Ce comportement est en outre inacceptable de la part d’un cadre responsable : vous êtes tenu de respecter la législation ainsi que les conditions d’utilisation du véhicule qui vous a été confié par Allianz.
Face à cette situation, nous sommes dans l’impossibilité de vous maintenir au sein de l’entreprise.
La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis de trois mois que vous êtes dispensé d’exécuter. Vous recevrez en conséquence l’indemnité correspondante.
Nous vous rappelons que la clientèle que vous suiviez, y compris celle que vous avez pu contribuer à constituer pour notre compte, demeure dans tous les cas la propriété d’Allianz. Vous ne devez pas porter atteinte à nos portefeuilles de contrats par détournement déloyal de nos clients de manière directe ou indirecte, ni utiliser aucun fichier ou copie de fichier commercial d’Allianz. Vous ne devez pas tenter de pratiquer le débauchage de nos collaborateurs. D’une façon générale, vous ne devez engager aucune démarche ou action de caractère déloyal à l’égard d’Allianz.
En cas de non-respect de ces principes, notre entreprise se réserve le droit d’engager toute action à votre encontre pour sauvegarder ses droits et obtenir réparation de son préjudice.
En outre, il vous est fait obligation de restituer à l’entreprise :
— votre carte professionnelle vous habilitant à la vente de produits d’assurance sous peine des sanctions prévues par le code des assurances, ainsi que votre carte de démarchage à la vente de produits et de services bancaires et financiers si vous en possédez une.
— l’équipement informatique qui vous a été confié, votre stylo numérique, votre équipement de radiotéléphonie mobile ainsi que les propositions, les demandes de souscription, le matériel, les imprimés, les prospectus, et en général, tous les documents que vous pourriez encore posséder.
Vous devez également restituer votre véhicule mis à disposition [']'».
M. [A] [R] est décédé le 2 janvier 2018.
MM. [Y] et [I] [R], venant aux droits de M. [A] [R], leur père décédé, ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation du licenciement, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Allianz à payer aux ayants droit de M. [R] les sommes suivantes :
. 75 185 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.'[R],
. 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société Allianz,
— débouté les ayants-droit de M. [R] du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Allianz du surplus de ses demandes.
Les ayants droit de [A] [R] avaient formulé les demandes suivantes':
au titre de l’exécution du contrat de travail
— dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé (12 mois de salaire) : 82'020'euros,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral (36 mois de salaire) : 246'060 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires (3 mois de salaire) : 20'505'euros,
au titre de la rupture du contrat de travail
— dommages-intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire) : 6 835 euros,
— dommages-intérêts pour nullité du licenciement (4 ans de salaire) : 328 080 euros,
en tout état de, cause,
— article 700 du code de procédure civile : 3'000 euros,
— exécution provisoire de la décision,
— dépens à la charge de la défenderesse.
La société Allianz Vie avait, quant à elle, sollicité la condamnation de MM. [Y] et [I] [R] à lui verser une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens éventuels, la limitation à un mois de salaire de l’indemnité éventuellement due au titre de l’irrégularité de procédure et le débouté du surplus de leurs demandes.
La procédure d’appel
MM. [I] et [Y] [R] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 6 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02172.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2023.
Prétentions de MM. [R], appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MM. [R] demandent à la cour d’appel de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— réformer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
au titre de l’exécution du contrat de travail
— dire et juger que [A] [R] a subi une discrimination en raison de son état de santé de la part de son employeur,
— dire et juger que [A] [R] a subi du harcèlement moral de la part de son employeur,
en conséquence,
— condamner la société Allianz Vie au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé': 82 020 euros (12'mois de salaire),
. dommages-intérêts pour harcèlement moral': 246 060 euros (36 mois de salaire),
. dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires': 20'505 euros (3'mois de salaire).
au titre de la rupture du contrat de travail
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de [A] [R] est nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Allianz Vie au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour licenciement irrégulier': 6 835 euros (1 mois de salaire),
. dommages-intérêts pour nullité du licenciement': 328 080 euros (4 ans de salaire).
à titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz Vie au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 119 612,50 euros (17,5'mois de salaire),
en tout état de cause,
— condamner la société Allianz Vie à Verser à leur la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société Allianz Vie aux dépens.
Prétentions de la société Allianz Vie, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Allianz Vie demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de [A] [R] était sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué aux ayants droit de [A] [R] une somme de 75 185 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
— débouter M. [Y] [R] et M. [I] [R] en qualité d’ayants droit de M. [A] [R] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter à un mois de salaire l’indemnité éventuellement due au titre de l’irrégularité de procédure,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [R] et M. [I] [R] en qualité d’ayants droit de M. [A] [R] du surplus de leurs demandes,
— débouter M. [Y] [R] et M. [I] [R] du surplus de leurs demandes,
— allouer à la société Allianz Vie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
MM. [R] soutiennent que c’est en raison de l’état de santé de leur père que la société Allianz Vie a mis fin à la période d’adaptation sur le poste de responsable multi-distribution qui lui a été proposé en 2015. Ils dénoncent une discrimination.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose': «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est rappelé que [A] [R] a bénéficié d’un avenant de mobilité régularisé le 6 mars 2015 en ces termes': « Nous avons le plaisir de vous confirmer votre mobilité au sein de la direction support et pilotage de l’unité distribution à compter du 2 janvier 2015. Vous exercerez votre activité au [Adresse 1]. Votre changement s’accompagne d’une période d’adaptation de six mois commençant le 1er janvier et s’achevant le 30 juin 2015. A son terme, si cette période est jugée favorable par votre manager, nous vous confirmerons votre nouvelle fonction de «'manager 1 actuariat/statistiques'» (pièce 10 de l’employeur).
Par courrier recommandé du 5 juin 2015, l’employeur a fait savoir à [A] [R] que cette période d’adaptation n’avait pas été probante dans les termes suivants':
«'(') Le 2 avril dernier, vous avez eu un entretien intermédiaire avec votre responsable hiérarchique [Z] [T] en présence de votre responsable ressources humaines pour faire le point sur votre adaptation et évaluer votre prise de fonctions.
Celle-ci ne s’est pas révélée totalement concluante pour les raisons suivantes':
Vos absences répétées sur une courte période créent un dysfonctionnement quant à la continuité de service. Vous ne maîtrisez pas l’activité Iard et l’animation du processus budgétaire.
Pour ces raisons, votre direction ne souhaite pas donner suite à votre période d’adaptation.
Ainsi, nous vous confirmons que votre poste demeure rattaché à la fonction «'responsable département technico-commercial'». Cette fonction relève de la classe 7 de la CCNI de l’inspection.'» (pièce 4 du salarié).
MM. [R] invoquent une discrimination liée à l’état de santé de leur père mentionnant que celui-ci a fait l’objet de deux hospitalisations en 2015, à savoir du 9 au 10 mars à l’hôpital [3] à [Localité 8] et du 6 au 9 avril au CHU de [Localité 5]. Ils soutiennent que c’est en raison de son état de santé que la société Allianz Vie n’a pas donné de suite favorable à la nouvelle affectation de leur père.
La société Allianz Vie avance cependant que si [A] [R] n’a pas été confirmé dans ses fonctions, ce n’est pas en raison de son état de santé, auquel il n’est pas fait référence dans la lettre, mais en raison des dysfonctionnements causés par des absences répétées sur une courte période et en raison d’un déficit de maîtrise des éléments requis pour tenir le poste.
En l’absence de tout autre élément d’appréciation versé aux débats par les parties, il sera retenu que le déficit de maîtrise technique, invoqué par l’employeur dans sa lettre du 5 juin 2015, pouvait justifier à lui seul et de façon objective que [A] [R] ne soit pas confirmé dans ses fonctions, sans que ne soit établie une discrimination en raison de son état de santé.
MM. [R] seront déboutés de leur demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
MM. [R] font état en premier lieu d’une mise au placard de leur père à compter de 2016. Ils indiquent que leur père a été dispensé d’activité par la société Allianz Vie sans aucune raison valable pendant deux ans, ce qui a contribué à son isolement progressif dans le seul but de le pousser à la démission.
Ils produisent la lettre de l’employeur en ce sens datée du 5 janvier 2016, rédigée en ces termes': «'Comme suite à notre échange de ce jour, nous vous dispensons de toute activité et de reprendre votre poste à réception de ce courrier. Nous vous rappelons qu’à compter du 5 janvier 2016, vous entrez dans une phase de mobilité professionnelle et consacrez toute votre activité à votre repositionnement au sein de l’entreprise. Vous allez être très prochainement convié à un entretien avec [V] [C].
Signé [V] [C], directeur des ressources humaines de l’unité distribution.'» (pièce 6 du salarié).
Ce fait est matériellement établi.
MM. [R] invoquent, en deuxième lieu, le fait que l’employeur a initié une procédure de licenciement à l’encontre de leur père le 21 novembre 2016 pour ensuite, sans aucun motif, renoncer à y donner suite, dans le but d’évincer celui-ci de l’entreprise.
Cette procédure est reconnue par la société Allianz Vie de sorte que ce fait est matériellement établi.
Il est également produit des éléments médicaux, à savoir les justificatifs d’hospitalisations du 9 au 10 mars à l’hôpital [3] à [Localité 8] et du 6 au 9 avril au CHU de [Localité 5] (pièce 9 du salarié), des arrêts de travail du 1er avril au 16 mai 2016, du 3 au 6 juin 2016, du 1er au 25 juillet 2016 et du 11 au 12 août 2017 (sa pièce 7). La seule information médicale donnée figure sur deux arrêts de travail portant la mention «'affection neuro psychiatrique'».
Il est encore produit les témoignages de MM. [N], [U] et [S] qui font état de façon concordante d’une dégradation de l’humeur de [A] [R] en raison d’une forte pression professionnelle qui «'a finalement pris trop de place'» (ses pièces 19, 20 et 21 du salarié).
Au vu de ces éléments médicaux, les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail.
En réponse, concernant la dispense d’activité, la société Allianz Vie explique que la dispense d’activité est intervenue dans un contexte où [A] [R] n’était plus en mesure de tenir son poste.
Elle fait valoir que c’est en raison de la détérioration de l’état de santé de [A] [R] qu’il a été décidé ' dans l’intérêt du salarié ' de le dispenser d’activité professionnelle dans l’attente de la mise en place d’un traitement approprié, et non, comme le soutiennent ses enfants, que c’est la dispense d’activité qui a entraîné l’altération de l’état de santé de [A] [R], ses arrêts de travail puis son hospitalisation.
Elle reproche aux enfants du salarié de communiquer ce qui les arrange, mais pas le dossier médical, lequel, s’il était versé aux débats, permettrait, selon elle, d’avoir connaissance de la pathologie ayant empêché [A] [R] de tenir son poste, laquelle n’est en aucune manière la conséquence de son activité professionnelle, ni à l’origine d’un «'bore-out'».
Elle soutient que si [A] [R] avait considéré être victime d’une mise au placard, il n’aurait pas manqué d’alerter les instances représentatives du personnel, la médecine du travail ou l’inspection du travail.
La cour retient qu’en tout état de cause, il appartenait à la société Allianz Vie, face à la situation qu’elle décrit, de saisir le médecin du travail afin qu’il se prononce sur l’aptitude ou non du salarié à exercer ses fonctions et non de le dispenser d’activité sans mettre en place un accompagnement spécifique. Il n’est pas justifié ni même allégué que l’entretien avec [V] [C] annoncé dans la lettre du 5 janvier 2016, se soit tenu. La situation a ainsi perduré jusqu’au licenciement de [A] [R] le 30 octobre 2017, soit pendant un an et demi, sans qu’aucune démarche ne soit entreprise.
Au regard de ces éléments, la société Allianz Vie, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas que sa décision est justifiée des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ensuite, concernant la procédure de licenciement initiée en novembre 2016, la société Allianz Vie se limite à soutenir qu’il ne s’agit pas d’un acte de harcèlement puisque la procédure n’a pas été menée à son terme, page 8 de ses conclusions, sans s’expliquer sur les raisons objectives qui l’ont conduite à la diligenter. Les choix de l’employeur sont certes discrétionnaires mais il doit pouvoir en justifier, ce qu’il ne fait pas ici, laissant légitimement les enfants de [A] [R] croire à une tentative d’éviction d’un salarié en dispense d’activité depuis presque un an.
En définitive, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral doit être retenue, par infirmation du jugement entrepris.
MM. [R] sollicitent l’allocation d’une somme de 246 060 euros correspondant à 36 mois de salaire en indemnisation du préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral subi par leur père.
Au regard des circonstances de la cause telles qu’elles ont été rappelées précédemment, il sera alloué une somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose': «'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'»
Le licenciement de [A] [R] a été prononcé pour faute grave, le salarié se voyant reprocher de ne pas avoir payé le carburant dont il s’était servi dans une station-service.
Même si les parties ne donnent pas d’explication précise sur les circonstances de la commission de ces faits, ceux-ci apparaissent isolés, commis après 25 ans d’ancienneté au sein de la société, sans aucun antécédent disciplinaire signalé, le salarié ayant manifestement donné entière satisfaction tout au long de sa carrière, de sorte que la sanction prononcée, aussi définitive qu’un licenciement, apparaît totalement disproportionnée par rapport au grief invoqué.
Au regard de ces circonstances, il sera retenu que le licenciement prononcé s’inscrivait en réalité dans les agissements de harcèlement moral subis par le salarié contre lequel a été artificiellement invoquée une faute grave dans le but de l’évincer de la société.
Ce licenciement, en lien avec le harcèlement moral subi, sera en conséquence déclaré nul, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur le licenciement irrégulier
MM. [R] invoquent par ailleurs une irrégularité affectant la procédure de licenciement, en ce que la convention collective prévoit la faculté pour le salarié, en cas de licenciement pour faute, de demander la réunion d’un conseil ad’hoc et la lettre de convocation à entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté.
Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 29 septembre 2017 mentionne cette faculté en ces termes': «'(…) Nous vous informons par ailleurs que si, à l’issue de l’entretien préalable, nous étions amenés à poursuivre la procédure engagée en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, la procédure relative au conseil prévue à l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 viendrait à s’appliquer. Dans ce cas, nous serions amenés à réunir le conseil, à moins que vous n’y renonciez par écrit dans les 48 heures qui suivent cet entretien'» (pièce 10 du salarié).
La société Allianz Vie explique que, [A] [R] n’ayant pas pris la peine de se présenter à l’entretien préalable ni de prendre attache avec la DRH pour expliquer les motifs de son absence, elle a fait le choix de ne pas mettre en 'uvre la procédure de réunion du conseil de discipline.
Mais, dès lors que l’article 66 de la convention collective prévoit que le conseil est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute, la société Allianz Vie ne pouvait ignorer cette procédure.
Il sera retenu que la procédure est irrégulière, conformément à la demande des appelants.
Sur l’indemnisation du salarié
MM. [R] sollicitent l’allocation d’une somme de 328 080 euros, correspondant à quatre ans de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ils demandent également l’allocation d’une somme de 6 835 euros au titre de l’irrégularité de la procédure.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, cette dernière solution étant retenue ici.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, «'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'»
[A] [R] cumulait 24 ans d’ancienneté et percevait un salaire moyen de 6 835 euros au vu des bulletins de salaire produits par les appelants (leur pièce 1).
Au vu des éléments de la cause, l’entier préjudice résultant de la rupture infondée du contrat de travail de [A] [R] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 85'000'euros.
La demande principale ayant été accueillie, les demandes subsidiaires seront rejetées par infirmation du jugement entrepris.
Sur les visites médicales
MM. [R] font valoir que les dernières années avant son licenciement, leur père n’avait fait l’objet d’aucune visite médicale auprès de la médecine du travail alors que la société Allianz Vie savait qu’il avait des problèmes de santé. Ils soutiennent que de telles visites auraient permis au médecin du travail de constater la dégradation de son état de santé.
La société Allianz Vie, sans remettre en cause l’absence de visites médicales, oppose que M. [R], qui a enchaîné de longues périodes d’absences entre le 28 novembre 2014 et le 25 juillet 2016, a été dispensé d’activité dans l’attente de la mise en place d’un traitement approprié. Elle prétend que c’était à [A] [R] et à ses médecins que revenait l’initiative de mettre en place un traitement, non à l’employeur.
L’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2017, énonce': «'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.'»
Il incombe à l’employeur d’organiser ces visites, or il est constant qu’en l’espèce de telles visites n’ont pas été organisées.
Il en est résulté un préjudice pour le salarié dont les problèmes de santé n’ont pu être pris en charge par le médecin du travail, ainsi que l’invoquent ses enfants, celui-ci étant réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et à verser à MM. [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Vie, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
Elle sera en outre condamnée à payer à MM. [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 juin 2021, excepté en ce que MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], ont été déboutés de leur demande au titre de la discrimination et en ce que la SA Allianz Vie a été condamnée à supporter les dépens de première instance et à verser à MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], une somme de 2 500 euros pour non-respect des visites médicales obligatoires,
DIT nul le licenciement dont à fait l’objet [A] [R],
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], une somme de 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et irrégularité de la procédure de licenciement,
DÉBOUTE MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], de leurs demandes subsidiaires,
ORDONNE le remboursement par la SA Allianz Vie aux organismes concernés des indemnités de chômage le cas échéant versées à [A] [R] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle emploi,
CONDAMNE la SA Allianz Vie au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à MM. [I] et [Y] [R], venant aux droits de leur père décédé [A] [R], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Allianz Vie de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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