Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.
[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.