Entrée en vigueur le 9 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-346 du 7 mai 2026 - art. 1 (V)
Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R. 732-61, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'activité mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 :
1° Les périodes prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en application du 1° de l'article R. 732-48 du présent code ;
2° Les périodes assimilées prises en considération en application des articles L. 732-21 du présent code et L. 351-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'assuré était affilié au régime institué par le présent chapitre à titre exclusif ou principal ;
3° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
[…] Or, pour bénéficier des droits à retraite qu'elle revendique, elle doit démontrer son affiliation auprès de la MSA en qualité de conjointe participante, visée par l'article L321-5 du code rural, d'une part, et le règlement des cotisations durant la dite période, d'autre part, comme le prévoit l'article R 732-63 – 1°) b qui dispose que « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire, […] Conformément à la règle de l'annualité issue des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural, lesquels disposent que la situation du chef d'exploitation est appréciée au premier jour de l'année civile, […]
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 732-63 du code rural « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire : […] 2. les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L 722-17 et L 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L 732-21 et du premier alinéa de l'article D 732-88 ».
[…] Aux termes de l'article R. 351-37 1° du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, […] Y Z perçoit, depuis le 1 er avril 2012, une pension se décomposant de la manière suivante en application de l'article R. 732 -63 du code rural : […] Dans la mesure où l'assuré n'a cotisé que 28 trimestres, il convient de juger que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a fait une juste application des articles R. 732-63 et L. 732-24 du code rural en appliquant la méthode de calcul suivante, étant observé que M. […] b – sur le calcul de la retraite proportionnelle : En application de l'article R. 732-66 du code rural, […]