Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré ;
4° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables.
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ; 3. […] Ils ne devront pas, […] – exercer une autre activité professionnelle ; – bénéficier : – d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ; – d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ; – d'une allocation spéciale du Fonds national […] accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, […]
Lire la suite…[…] -être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ; -ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article […] R. 351-45 du même code ; -n'exercer aucune autre activité professionnelle ; […] ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (FNE). […] présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, […]
Lire la suite…[…] l'article R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension; de même l'article R 351-4 prévoit que les périodes sont retenues de date à date, […] Aux termes de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, […] du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, […] Si aux termes des articles R351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale il est tenu compte, […]
[…] par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] L'article R. 351 -1 du même code dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : […] A défaut d'élément démontrant qu'il remplissait les conditions de l'article R. 351-4 susvisé, […] Aux termes de l'article R . 382-20 du code de la sécurité sociale […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me X en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article . […] 4 . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -14 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes de l'article R. 351 -5 du même code : […]
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